Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_152/2021 KI-generiert

Tax Assessment Income Calculation Business Loss Appeal

Geschäftsnummer 2C_152/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer from the canton of Vaud appealed to the Swiss Federal Tribunal after the cantonal tax authorities established his taxable income for the 2015 fiscal year at CHF 57,500 for cantonal and communal taxes and CHF 58,500 for federal direct taxes. The taxpayer's claim to include losses from his independent professional activity was denied because his accounting records were deemed unreliable. Furthermore, the tax authorities noted that the taxpayer had failed to account for a CHF 35,000 profit from the sale of his business. The cantonal court upheld the taxation decision, and the taxpayer argued in his Federal Tribunal appeal that this business sale profit was offset by other losses, claiming potential errors in the primary ledger.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al.1 et 4 LTF; Tax Assessment Income Calculation Business Loss Appeal: The taxpayer's claim to include losses from his independent professional activity was denied because his accounting records were deemed unreliable. Furthermore, the tax authorities noted that the taxpayer had failed to account for a CHF 35,000 profit from the sale of his business. The cantonal court upheld the taxation decision, and the taxpayer argued in his Federal Tribunal appeal that this business sale profit was offset by other losses, claiming potential errors in the primary ledger.

Schlagwörter

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Einkommenssteuerveranlagung entgangener Gewinn Beweisgründe hinreichendes Einkommen Steuerjustizverfahren Schadenersatzbemessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible under this provision.

Art. 108 LTF

Used to dictate that the appeal must be processed under the simplified procedure based on inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

Used in the dispositive to state that no further compensation is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_152/2021

Arrêt du 22 février 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

route de Berne 46, 1014 Lausanne.

Objet

Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal de la période fiscale 2015,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2021 (FI.2019.0205).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 20 décembre 2019 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant la décision de taxation en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2015 fixant son revenu imposable à 57'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 58'500 fr. pour l'impôt fédéral direct. Les pertes résultant de son activité lucrative indépendante dont il demandait la prise en compte étaient refusées parce que la comptabilité du contribuable n'était pas probante. Répondant encore à un argument de ce dernier, il a ajouté que, par rapport à l'année 2014, l'année 2015 présentait une différence en ce que la vente du commerce avait généré un produit non comptabilisé de 35'000 fr.

2. Par courrier du 11 février 2021, le contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il soutient que le bénéfice de la vente de son commerce a été annulé par d'autres pertes et que l'historique laisse penser que des fautes auraient été commises sur le journal principal ce qui ne serait pas le cas.

3.

3.1. L' art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232 consid. 1.2, ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée ( ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 138 III 728 consid. 3.4; ATF 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

3.2. L'instance précédente a présenté une double motivation pour rejeter le recours du 24 décembre 2019, fondée, d'une part, sur l'absence de comptabilité probante et, d'autre part, sur l'existence du bénéfice de la vente du commerce du recourant, qui n'avait pas non plus été comptabilisé. Ces deux motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause. Dans ces circonstances, il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'a formulé aucun grief relatif au constat que la comptabilité produite n'était pas probante.

4. Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 22 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey