Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_150/2020 KI-generiert

Cameroonian National's Expulsion Upheld Despite Severe Health Issues

Geschäftsnummer 2C_150/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Cameroonian woman who married a Swiss citizen in 2013 was granted a residence permit in Switzerland. The couple separated in 2015 and as no children were born from the marriage, her residence permit was revoked by the Service of Population and Migrants of the Canton of Fribourg in 2016. Despite contesting this decision up to the Federal Tribunal with claims of severe health issues, including cirrhosis and hepatitis B, her attempts were unsuccessful. The courts concluded that her medical needs could be met in Cameroon, which led to the rejection of her request for re-examination of her residence status. She further appealed to the Federal Tribunal, seeking reconsideration of her revoked residence permit, arguing that it was essential due to her health condition, but her case was ultimately unsuccessful.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Cameroonian National's Expulsion Upheld Despite Severe Health Issues: The couple separated in 2015 and as no children were born from the marriage, her residence permit was revoked by the Service of Population and Migrants of the Canton of Fribourg in 2016. Despite contesting this decision up to the Federal Tribunal with claims of severe health issues, including cirrhosis and hepatitis B, her attempts were unsuccessful. The courts concluded that her medical needs could be met in Cameroon, which led to the rejection of her request for re-examination of her residence status. She further appealed to the Federal Tribunal, seeking reconsideration of her revoked residence permit, arguing that it was essential due to her health condition, but her case was ultimately unsuccessful.

Schlagwörter

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Landesverweisung trotz Krankheitszustand Widerruf der Aufenthaltsbewilligung medizinische Gründe ausländische Staatsangehörige Heimschaffung Gesundheitsschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the main appeal (recours en matière de droit public) following the simplified procedure.

Art. 113 LTF

Cited in the reasoning (Art. 4.1) as the basis for declaring the subsidiary constitutional appeal inadmissible (contrario).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Applied to rule that no attorney fees (dépens) are awarded.

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«…as à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, par ailleurs,…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_150/2020

Arrêt du 7 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Hänni.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate,

recourante,

contre

Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 20 décembre 2019 (601 2018 4 et 601 2018 7).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissante du Cameroun née en 1976, entrée en Suisse le 5 mai 2013, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage, le 14 juin 2013, avec un ressortissant suisse. Le couple s'est séparé définitivement en octobre 2015. Aucun enfant n'est né de cette union.

Par décision du 21 avril 2016, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 8 septembre 2017, puis par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_881/2017 du 24 octobre 2017. En substance, il a été retenu que l'union conjugale de A.________ et son époux avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

2. Le 10 novembre 2017, A.________ a déposé auprès du Service cantonal une demande de reconsidération de la décision du 21 avril 2016, en invoquant des problèmes de santé (cirrhose hépatique sur hépatite B chronique) diagnostiqués en juin 2017.

Par décision du 17 novembre 2017, le Service cantonal a rejeté la demande. A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal. Son médecin a adressé le 22 décembre 2017 un rapport médical complémentaire au Service cantonal. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 20 décembre 2019.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de modifier l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 décembre 2019 en ce sens que sa demande de reconsidération est admise et son autorisation de séjour maintenue. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance présidentielle du 10 février 2020, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Le Tribunal cantonal a transmis la dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'occurrence, la recourante fonde sa demande de réexamen exclusivement sur l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Comme l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a la même teneur que l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, il sera fait référence à la LEI dans ce qui suit. Cette disposition est de nature à conférer à la recourante un droit à une autorisation de séjour, de sorte que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, étant précisé que la question de savoir si effectivement la recourante a droit à ce que l'on revienne sur le refus de renouveler son autorisation de séjour relève du fond (arrêt 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable ( art. 113 LTF

a contrario ).

4.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF . Il convient donc d'entrer en matière.

5.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), hormis dans les cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En outre, selon l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).

5.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que le Tribunal cantonal a retenu de manière arbitraire que les soins de santé dont elle a besoin sont disponibles et accessibles au Cameroun. Cette critique est examinée ci-après (cf.

infra consid. 6.2.3).

5.3. Pour le surplus, eu égard à l' art. 99 al. 1 LTF , le certificat médical du 22 janvier 2020 joint au recours, postérieur à l'arrêt entrepris, qui fait état d'une hypertension artérielle chez la recourante, ne peut pas être pris en considération. De même, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte des faits nouveaux exposés dans le recours au sujet de la dégradation de l'état de santé.

6. La recourante dénonce la violation des art. 50 al. 1 let. b et 96 LEI . Elle fait valoir qu'au vu de ses problèmes de santé, un retour au Cameroun constituerait une contrainte inacceptable.

6.1. Le présent litige porte sur une demande de réexamen. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les conditions d'entrée en matière sur ce type de demande (aussi appelée reconsidération), de sorte qu'il est renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

En l'espèce, il a été admis par les autorités cantonales que les problèmes de santé de la recourante, attestés médicalement les 20 juin et 29 septembre 2017, ainsi que dans un rapport plus détaillé du 22 décembre 2017, constituaient un élément nouveau justifiant le réexamen de la situation sous l'angle de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI . Ce point ne sera pas revu.

Reste donc à vérifier si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a estimé que l'état de santé de la recourante ne relevait pas d'une raison personnelle majeure au sens de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI .

6.2. Selon l' art. 50 al. 1 let. b LEI , le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions et la jurisprudence topiques en lien avec les raisons personnelles majeures, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF ). Les précédents juges ont notamment rappelé que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l' art. 50 al. 1 let. b LEI , lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas ( ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 128 II 200 consid. 5.3 p. 209).

6.3. En l'espèce, selon l'arrêt entrepris, la recourante souffre d'une cirrhose hépatique sur hépatite B chronique, diagnostiquée à la fin du mois de juin 2017, nécessitant un traitement anti-infectieux, un suivi rigoureux de la fonction hépatique et le dépistage du cancer hépatique par des contrôles réguliers. Le rapport médical du 22 décembre 2017 fait en outre état du fait que la recourante souffre d'une thrombopénie auto-immune primaire sévère, laissant prévoir à court terme l'initiation de traitements par des analogues à la thrombopoïétine.

Sur le vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que la recourante souffre d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite des soins permanents et un suivi médical. Le Tribunal cantonal ne l'a pas nié.

6.4. La seule question qui se pose donc est de savoir si la recourante pourra accéder dans son pays d'origine aux traitements dont elle a besoin.

6.4.1. Sur ce point, l'arrêt entrepris retient que les médicaments nécessaires au traitement d'une hépatite B sont disponibles au Cameroun et peu onéreux. Les précédents juges ont également relevé que le pays disposait d'infrastructures hospitalières aptes à assurer le suivi de maladies liées à l'hépatite B chronique. S'agissant des médicaments dont la recourante aura éventuellement besoin pour la thrombopénie auto-immune, ils ont noté qu'aucun élément ne permettait de craindre qu'ils ne soient pas disponibles ou ne puissent pas le cas échéant être commandés à l'étranger. Enfin, le Tribunal cantonal a souligné que la recourante n'avait pas fait état, depuis le 22 décembre 2017, d'une péjoration de son état de santé, ni produit de nouveau certificat médical.

6.4.2. La recourante estime que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire. Elle fait valoir que les soins de santé ne sont disponibles que dans les grandes villes du Cameroun, qu'ils sont payants, qu'il est "vraisemblable" qu'elle ne pourra pas y avoir accès, que les analyses de laboratoire sont chères, tout comme les médicaments analogues à la thrombopoïétine, et que l'accès à une couverture d'assurance maladie est difficile. La recourante cite à l'appui de ses allégations les informations aux voyageurs du site internet du Département fédéral des affaires étrangères, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés.

6.4.3. Les critiques de la recourante sont appellatoires et partant inadmissibles (cf.

supra consid. 5.1). En particulier, les documents cités pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral ne peuvent pas être pris en considération, étant souligné qu'on ne voit pas ce qui empêchait la recourante de les produire dans la procédure cantonale si elle les estimait pertinents. La recourante n'apporte en revanche aucun élément concret et surtout spécifique à sa situation personnelle qui remettrait en cause les constats des précédents juges et démontrerait qu'elle courrait un risque grave pour sa santé dû à l'impossibilité d'accéder aux soins dont elle a besoin en cas de retour dans son pays d'origine. La recourante semble même admettre que les médicaments antirétroviraux dont elle a besoin sont accessibles et disponibles à un prix raisonnable. Par ailleurs, le certificat médical du 22 décembre 2017 faisait état de la possible nécessité de recourir à des traitements analogues à la thrombopoïétine, mais n'affirmait rien et la recourante n'a pas informé le Tribunal cantonal de développements à cet égard. Celui-ci n'avait partant pas à s'assurer, à ce stade, de leur disponibilité en terme d'accès et de prix. La recourante se contente au reste d'affirmer sans preuve qu'elle ne pourrait pas, d'un point de vue financier, accéder à des soins, ce qui n'est pas suffisant.

6.4.4. En définitive, la recourante ne démontre pas que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant qu'elle pourrait avoir accès aux soins de santé dont elle a besoin au Cameroun. Sur le vu de la situation de santé de la recourante telle qu'elle a été présentée au Tribunal cantonal et des constats, non arbitraires, de celui-ci quant à l'accès et à la disponibilité des soins nécessaires à la recourante en l'état, on ne voit pas que l'on se trouve dans un cas de raison personnelle majeure et il n'apparaît pas disproportionné de refuser à la recourante la poursuite de son séjour en Suisse. Le Tribunal cantonal n'a partant pas méconnu les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 ainsi que 96 LEI en confirmant le rejet de la demande de réexamen de la décision du 21 avril 2016.

7. La recourante dénonce la violation des art. 7 et 25 al. 3 Cst. ainsi que 3 CEDH. Ces griefs ne sont pas suffisamment motivés (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Ils se confondent de toute façon en l'espèce avec celui tiré de la violation de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et doivent partant être rejetés au bénéfice de la même motivation.

8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber