Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_146/2020 KI-generiert

Swiss Supreme Court Upholds Expulsion of Portuguese National Convicted of Serious Drug Offenses

Geschäftsnummer 2C_146/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Portuguese national who entered Switzerland in 2010 with an EU/AELE residence permit to work, followed by his family in 2011. In 2016, he was sentenced to six years in prison for serious drug-related offenses. After his conditional release in 2018, the Swiss authorities decided not to renew his residence permit and ordered his expulsion. The decision was contested, but the Fribourg Cantonal Court upheld the non-renewal and expulsion on the grounds of public security and the individual's criminal history. The individual appealed for annulment of this decision, claiming the authority's measures violated his rights to family life and were disproportionate given his family's established life in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Swiss Supreme Court Upholds Expulsion of Portuguese National Convicted of Serious Drug Offenses: In 2016, he was sentenced to six years in prison for serious drug-related offenses. After his conditional release in 2018, the Swiss authorities decided not to renew his residence permit and ordered his expulsion. The decision was contested, but the Fribourg Cantonal Court upheld the non-renewal and expulsion on the grounds of public security and the individual's criminal history. The individual appealed for annulment of this decision, claiming the authority's measures violated his rights to family life and were disproportionate given his family's established life in Switzerland.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Ausweisungsgrund Betäubungsmittelhandel-Strafmass Integration der Kinder minderjährige Kinder Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected based on this procedural provision for being manifestly devoid of merit.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for partial legal aid was rejected based on this provision because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

The federal court fees were determined taking into account the appellant's financial situation, as regulated by this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No award of costs was made based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_146/2020

Arrêt du 24 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Beusch.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A._______,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour

et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,

du 8 janvier 2020 (601 2018 159 et 601 2018 160).

Considérant en fait et en droit :

1. Ressortissant portugais né en 1963, A.________ a est entré en Suisse en 2010 pour y travailler. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Son épouse, également de nationalité portugaise, et ses deux enfants, nés en 1997 et 2000, l'ont rejoint en 2011. Le couple a eu un troisième enfant en 2012. A.________ est par ailleurs père de trois autres enfants, l'un vivant au Portugal et les deux autres au Cap-Vert.

Le 20 décembre 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour crime et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de nombreuses personnes. Ce jugement a été confirmé en appel le 11 décembre 2017. A.________ a été libéré conditionnellement le 25 novembre 2018.

Le 4 avril 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après : le Service cantonal) a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, d'ordonner son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. L'intéressé s'est déterminé le 10 avril 2018. Par décision du 7 mai 2018, le Service cantonal a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par arrêt du 8 janvier 2020.

2. Agissant en personne par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2020 du Tribunal cantonal. Il demande l'assistance judiciaire partielle.

La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Un tel motif d'irrecevabilité n'est en principe pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui recourent contre une décision leur refusant le droit de séjourner en Suisse, sans toutefois que cela ne préjuge de l'issue du litige au fond, dans la mesure où le droit de séjour et d'accès à une activité économique leur est en principe accordé conformément à l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343). En l'occurrence, le recourant, de nationalité portugaise, a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE lui permettant d'exercer une activité lucrative et a potentiellement droit au renouvellement de cette autorisation. La voie du recours en matière de droit public lui est partant ouverte.

4. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué, alors que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes ( art. 107 al. 2 LTF ). Dès lors toutefois que l'on comprend clairement qu'il entend obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'admettre la recevabilité du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.).

5.

5.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Selon l' art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Le recourant ne peut critiquer ces constatations de fait que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).

6. Le litige porte sur la question de savoir si la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit.

7. Le recourant est de nationalité portugaise. Sous réserve notamment du respect des exigences figurant à l' art. 5 Annexe I ALCP exposé ci-après (consid. 10.2), l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait d'une autorisation de séjour UE/AELE. C'est donc le droit interne qui est applicable (cf. arrêt 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; art. 23 al. 1 OLCP [RS 142.203]).

8. Le 1

er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). En vertu de l' art. 126 al. 1 LEI , les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, dans la mesure où le Service cantonal a manifesté son intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant le 4 avril 2018, le cas demeure régi par l'ancien droit (arrêts 2C_324/2012 du 12 avril 2012 consid. 3; 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4). Il sera donc fait référence à la LEtr dans le présent arrêt.

9. Selon l'art. 63 al. 3 LEtr, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1

er octobre 2016. Comme les infractions commises par le recourant sont antérieures à cette date, les juges pénaux n'ont pas pu envisager le prononcé d'une expulsion en application des 66a ss CP, ce qui exclut l'hypothèse visée à l'art. 63 al. 3 LEtr (cf. arrêt 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 9), comme l'ont dûment relevé les juges précédents.

10.

10.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis ( ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).

En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour crime et délits contre la LStup, ce qui constitue indubitablement une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Il existe ainsi un motif de révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

10.2. L' art. 5 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a présenté de manière complète la jurisprudence relative à l' art. 5 annexe I ALCP , notamment en lien avec les conditions nécessaires pour admettre l'existence d'un risque de récidive ( ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point ( art. 109 al. 3 LTF ). Il convient au surplus de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.2).

Selon les faits constatés, le recourant a été condamné pour avoir acquis une quantité pure de cocaïne de 1'083,37 grammes. Les juges précédents ont relevé qu'il avait été un acteur important d'une organisation active de trafiquants de drogue et que, n'étant pas lui-même consommateur, ses actes n'avaient été motivés que par l'appât du gain. Les juges pénaux qui l'ont condamné avaient par ailleurs acquis la conviction que la partie du trafic qui avait été découverte n'était que la pointe de l'iceberg d'un trafic bien plus large et que le recourant s'apprêtait à réaliser d'autres transactions au moment où il avait été interpellé. Les juges précédents relèvent encore que le recourant a été condamné à plusieurs reprises au Portugal, et notamment, en 2007, à une peine de cinq ans et quatre mois de détention pour des faits similaires à ceux pour lesquels il a été condamné en Suisse.

En pareilles circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir estimé que le recourant représentait une menace actuelle, réelle et d'une gravité certaine pour l'ordre public et que le risque de récidive était grand. C'est donc à bon droit qu'ils ont jugé que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant était conforme à l' art. 5 par. 1 annexe I ALCP . Le grief de violation de l'ALCP est donc rejeté.

11. Citant l' art. 8 CEDH , l' art. 3 CDE , l' art. 5 al. 2 Cst. et l'art. 96 LEtr, le recourant fait valoir qu'en confirmant le non-renouvellement de son autorisation de séjour, l'arrêt attaqué viole le principe de la proportionnalité.

11.1. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui qui est prévu à l' art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quant à l' art. 5 al. 2 Cst. , il est concrétisé à l'art. 96 LEtr, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1).

En l'espèce, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les éléments qui doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts et cité les arrêts topiques en la matière (notamment ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 à 4.5 p. 381 ss). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point ( art. 109 al. 3 LTF ). Il convient au surplus d'y ajouter que, si l'intérêt de l'enfant exprimé à l' art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l' art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation ( ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités). S'agissant d'enfants déjà scolarisés en Suisse, un retour au pays d'origine avec un ou leurs deux parents est considéré comme raisonnable lorsqu'ils sont familiarisés avec ledit pays, en raison de connaissances linguistiques, de séjours occasionnels et d'une sensibilisation culturelle appropriée apportée dans le cadre familial (cf. arrêts 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 5.1; 2C_1064/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.5).

11.2. En l'espèce, les juges précédents ont considéré qu'il existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse. Âgé de 56 ans, il séjournait en Suisse comme travailleur UE/AELE depuis la fin mai 2010. Au vu de son parcours criminel et de la longue incarcération dont il avait fait l'objet, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie dans son pays d'accueil, même s'il y exerçait une activité professionnelle. En outre, aucun obstacle majeur ne s'opposait à un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu l'essentiel de sa vie et où il avait encore des attaches. Le recourant avait lui-même relevé que de nombreux membres de sa famille (dont l'un de ses fils âgé de 24 ans, son frère et sa soeur) résidaient au Portugal, qu'il était en contact avec eux, qu'il se rendait chaque année dans son pays avec sa famille, qu'il y possédait un appartement et qu'il n'y rencontrerait pas de difficultés d'intégration en cas de renvoi. Les juges précédents ont également pris en compte l'intérêt privé de son épouse et de ses trois enfants au maintien de l'autorisation de séjour du recourant en Suisse. Ils ont toutefois considéré que, s'agissant des deux fils aînés du recourant, majeurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'ils ne seraient pas en mesure de vivre désormais de manière autonome. Quant à l'épouse du recourant, également portugaise, elle était venue en Suisse en 2011, au titre du regroupement familial et l'on était en droit d'attendre d'elle qu'elle réalise sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle avait passé l'essentiel de sa vie. S'agissant de l'enfant cadet du couple, âgé de sept ans, il se trouvait encore à un âge où l'adaptation à un nouvel environnement était aisée. De plus, il connaissait la langue et la culture de son pays d'origine, où il se rendait chaque année, en famille. Son intégration au Portugal, avec ses parents, était donc parfaitement envisageable.

11.3. Le recourant reproche aux juges précédents de ne pas avoir considéré que le non-renouvellement de son autorisation de séjour entraînerait la fin de la vie familiale, alors même que sa présence auprès de ses enfants était nécessaire pour leur bon développement. Il relève que son épouse et ses enfants sont parfaitement intégrés en Suisse et que, pour sa part, le fait qu'il ait travaillé en Suisse plaidait en sa faveur, de même que son évolution favorable. Il avait en outre la ferme intention de rembourser ses dettes. Les juges précédents auraient dû tenir compte de ces éléments et se limiter à prononcer un avertissement à son endroit.

11.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal n'est pas critiquable.

Au vu du parcours pénal du recourant et de sa lourde culpabilité dans les infractions de crime et délits à la LStup qu'il a commises, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. supra consid. 10.2), et compte tenu par ailleurs du risque de récidive, c'est à bon droit que les juges précédents ont estimé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévalait sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays. Le recourant se limite à opposer de manière appellatoire sa propre appréciation à celle des juges précédents, ce qui n'est pas admissible (consid. 5.2). Lorsqu'il soutient en particulier que le non-renouvellement de son autorisation de séjour conduirait à la fin de la vie familiale, son appréciation s'écarte de celle des juges précédents, qui ont précisément estimé que la vie familiale avec l'épouse et de leur enfant cadet pourrait être poursuivie au Portugal, et que les deux autres enfants du couple, majeurs, étaient désormais en mesure de vivre de manière autonome. On ne voit pas que, sous cet angle, l'intérêt du seul enfant mineur du recourant n'ait pas été pris en compte dans la pesée des intérêts.

11.5. C'est donc sans violer le principe de la proportionnalité que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Service cantonal de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

12. Enfin, étant donné que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant est conforme au principe de la proportionnalité, c'est en vain que ce dernier affirme qu'un avertissement aurait dû lui être notifié en lieu et place du non-renouvellement de son autorisation de séjour. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr n'est pas obligatoire et n'est envisageable que si la mesure de révocation n'apparaît pas adéquate, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

13. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de la procédure, est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I

e Cour administrative, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens