Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_145/2013 KI-generiert

Moroccan National v. Cantonal Court (Residence Permit Appeal Deadline)

Geschäftsnummer 2C_145/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Moroccan national sought to appeal a decision from a cantonal population service that denied the renewal of his residence permit, which had been granted following his marriage to an Italian citizen. The cantonal court dismissed his appeal as inadmissible due to its late submission and the absence of valid reasons for a deadline extension. The appellant subsequently filed a complaint to the Federal Tribunal, challenging the refusal to renew his permit and outlining his family circumstances in Morocco. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, stating that the appellant failed to demonstrate how the previous court's handling of the appeal was arbitrary or violated constitutional rights, leading to the conclusion that the case did not meet the requisite legal standards for further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan National v. Cantonal Court (Residence Permit Appeal Deadline): The cantonal court dismissed his appeal as inadmissible due to its late submission and the absence of valid reasons for a deadline extension. The appellant subsequently filed a complaint to the Federal Tribunal, challenging the refusal to renew his permit and outlining his family circumstances in Morocco. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, stating that the appellant failed to demonstrate how the previous court's handling of the appeal was arbitrary or violated constitutional rights, leading to the conclusion that the case did not meet the requisite legal standards for further consideration.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht gesetzliche Verfahrensfrist Demonstrationsrecht Verletzung von Bewilligungsauflagen abgelaufene Aufenthaltsbewilligung verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant according to this provision.

Art. 68 al.1 LTF

The appellant was denied legal costs (dépens) according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_145/2013

Arrêt du 25 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Autorisation de séjour, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 7 janvier 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 28 novembre 2012 par X.________, ressortissant marocain né le 7 février 2007, contre la décision du 6 avril 2011 du Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler l'autorisation de séjour que l'intéressé avait obtenue le 6 mars 2007 à la suite de son mariage avec Y.________, ressortissante italienne, au Maroc le 29 septembre 2006. Le recours était tardif et les conditions pour la restitution du délai n'étaient pas réunies.

2. Par courrier intitulé recours du 7 février 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Service de la population du 6 avril 2011, ce dernier devant renouveler l'autorisation de séjour en Suisse. Il expose les circonstances qui ont entouré la vie du couple et les difficultés dans lesquelles se trouve sa famille au Maroc.

3. Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l' art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de délai de recours et de restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse plus de trois ans et à sa bonne intégration en Suisse.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al.1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey