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2C_143/2025 KI-generiert

Foreign National v. Cantonal Court (Legal Aid Deadline Challenge)

Geschäftsnummer 2C_143/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Foreign National v. Cantonal Court (Legal Aid Deadline Challenge) A foreign national challenged a Cantonal Court's decision that declared her appeal against the refusal of legal aid inadmissible due to tardiness, arguing good faith error in calculating the deadline and citing a medical condition (ADHD) as an explanation for delays. The Cantonal Court determined that the appeal, submitted on January 13, 2025, was out of time because the initial decision refusing legal aid had been available for pickup on November 21, 2024, the ten-day pickup period expired on November 28, 2024, the 30-day appeal period started on November 29, 2024, and the suspension of deadlines during holidays did not apply to summary proceedings (legal aid matters) under Art. 145 para. 2 lit. a CPC, leading to an expiry date of December 30, 2024. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to invoke and adequately motivate any constitutional rights violation, as required for challenging the application of cantonal procedural law, merely asserting a "legitimate confusion" about the deadline calculation, a claim that was refuted by the decision's explicit reference to the non-applicability of deadline suspension; thus, due to the lack of admissible grounds, the request for legal aid for the federal proceedings was also rejected as inherently lacking prospects of success, although no court fees were levied due to the appellant's financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 145 al. 2 let. a CPC, Art. 145 al. 1 CPC, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 83 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 107 al. 1 LTF; Foreign National v. Cantonal Court (Legal Aid Deadline Challenge): , car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist unentgeltliche Rechtspflege Fremdes Recht Zulässige Gründe Anwaltskosten Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision because it lacked admissible grounds.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the case was deemed hopeless from the outset.

art. 64 al. 3 LTF

This provision was cited in conjunction with Art. 108 LTF to apply the simplified procedure for rejecting the legal aid request.

art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to collect judicial costs based on this provision, considering the appellant's financial situation.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs were awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_143/2025

Arrêt du 7 mars 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,

intimée.

Objet

assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 22 janvier 2025 (DAAJ/8/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissante espagnole, née en 1992, est arrivée en Suisse le 16 mars 2015 et a bénéficié d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée du 17 mars 2016 au 30 septembre 2016. Cette autorisation de séjour de courte durée a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 1er avril 2019, avant d'être transformée en une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 31 mai 2022.

Par courrier du 2 juin 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.

Par décision du 27 septembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que A.________ ne remplissait pas les critères d'octroi et de renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE.

Le 30 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.

Par jugement du 24 juillet 2024, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours du 30 octobre 2023 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Le 13 septembre 2024, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève.

2. Le 17 octobre 2024, A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour recourir contre le jugement du 24 juillet 2024 auprès de la Cour de justice du canton de Genève.

Par décision du 15 novembre 2024, la Vice-Présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire.

Par décision du 22 janvier 2025, la Vice-Présidence de la Cour de justice a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours déposé le 13 janvier 2025 contre la décision du 15 novembre 2024. Elle a constaté qu'il résultait du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que l'intéressée avait été avisée du retrait du pli recommandé en date du 21 novembre 2024 et qu'elle en avait pris connaissance le 10 décembre 2024, car elle avait sollicité de la Poste une prolongation du délai de garde. Elle a jugé que le délai de garde pour retirer le pli recommandé à la Poste suisse venait à échéance le 28 novembre 2024, qu'ainsi le délai pour former recours avait commencé à courir le 29 novembre 2024 pour arriver à échéance le 28 décembre 2024 et expirer le premier jour ouvrable soit le 30 décembre 2024, la suspension des délais ne s'appliquant pas à la procédure sommaire (

art. 145 al. 2 let. a CPC

). Le recours expédié le 13 janvier 2025 était par conséquent tardif.

3. Le 3 mars 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel elle demande la reconsidération de la décision du 22 janvier 2025, l'acceptation exceptionnelle de son recours malgré le retard, une prolongation du délai d'un à deux mois pour apporter des preuves supplémentaires et compléter son dossier, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle évoque une erreur de bonne foi dans le calcul du délai. Elle expose avoir retiré le courrier le 28 novembre 2024 et procédé au calcul du délai de 30 jours en appliquant la suspension des délais prévue par l'

art. 145 al. 1 CPC

, ce qui portait l'échéance du délai au 13 janvier 2025. Elle avait fait confirmer son calcul par un professionnel du droit. Enfin, elle produit un certificat médical attestant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité traité par un médicament dont les effets secondaires sur le comportement seraient importants et expliqueraient ses retards dans la gestion de ses affaires.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 150 IV 103

consid. 1). La recourante a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un mémoire ne nuit toutefois pas à son auteur, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (

ATF 138 I 367

consid. 1.1).

4.1.

L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour n'avoir pas respecté le délai dans lequel il devait être déposé est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité par cette voie de droit (cf. arrêt 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1; cf. aussi

ATF 135 II 145

consid. 3.2), ce qu'il convient d'examiner à l'aune de l'

art. 83 LTF

.

D'après l'

art. 83 let

. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'occurrence, le litige porte au fond sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Celle-ci, en sa qualité de ressortissante espagnole, peut, en principe, prétendre au maintien de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf.

ATF 136 II 177

consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

4.2.

La décision attaquée, rendue sur recours, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire dans une procédure pendante ou à introduire, constitue une décision incidente, notifiée séparément (cf. arrêts 2C_231/2024 du 16 mai 2024 consid. 5.2; 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1.1). Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'

art. 93 al. 1 let. a LTF

, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf.

ATF 140 IV 202

consid. 2.2;

133 IV 335

consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2).

4.3.

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2;

136 II 457

consid. 4.2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (

art. 107 al. 1 LTF

), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2;

125 V 413

consid. 2a). Devant le Tribunal fédéral, le litige peut ainsi être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2).

Il s'ensuit que les conclusions qui concernent un autre objet que l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente sont irrecevables. Il en va ainsi de la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'un délai d'un à deux mois pour apporter des preuves supplémentaires et compléter son dossier en vue du renouvellement de son autorisation de séjour.

5.

5.1.

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (

art. 106 al. 1 LTF

). Conformément à l'

art. 106 al. 2 LTF

, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (

ATF 141 I 36

consid. 1.3;

136 II 304

consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf.

art. 95 let

. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf.

ATF 142 II 369

consid. 2.1;

140 III 385

consid. 2.3).

5.2.

Dans le canton de Genève, l'

art. 10 al. 4 LPA

/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Selon ces dispositions, la décision en matière d'assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (

art. 119 al. 3 CPC

) et est sujette à recours (

art. 121 CPC

). Le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (

art. 321 al. 1 CPC

}. La suspension des délais ne s'applique toutefois pas à la procédure sommaire (

art. 145 al. 2 let. a CPC

). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (

art. 145 al. 3 CPC

).

5.3.

En l'occurrence, l'instance précédente a appliqué l'

art. 145 al. 2 CPC

à titre de droit cantonal supplétif (cf.

ATF 138 I 232

consid. 2.4;

126 III 370

consid. 5). Partant, seuls les griefs de nature constitutionnelle, invoqués conformément aux exigences accrues de motivation de l'

art. 106 al. 2 LTF

, sont admissibles (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Or, il se trouve que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel dans son mémoire de recours. Elle se borne à affirmer que son erreur dans le calcul du délai "

*résulte d'une confusion légitime entre les délais ordinaires et ceux propres à cette procédure particulière, confusion qui est d'autant plus compréhensible pour une personne qui n'est pas juriste et qui se trouve déjà dans une situation personnelle extrêmement difficile*

". Ainsi formulé, ce grief ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'

art. 106 al. 2 LTF

(cf. consid. 5.1 ci-dessus). Il est par conséquent irrecevable. Il eût au demeurant dû être rejeté puisque la recourante a été expressément rendue attentive à l'exception de l'

art. 145 al. 2 CPC

par l'indication des voies de droit contenue dans la décision du 15 novembre 2024 conformément à l'

art. 145 al. 3 CPC

. Il n'y avait par conséquent, quoi qu'en dise la recourante, pas de place pour un quelconque doute en lien avec le calcul du délai de recours.

5.4.

La recourante conclut encore à ce que son recours cantonal soit exceptionnellement accepté malgré son retard. Elle produit une attestation médicale à l'appui de cette conclusion, mais n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de la décision attaquée en lien avec la question d'une éventuelle restitution du délai de recours en application du CPC en tant que droit cantonal supplétif, de sorte que cette question ne peut pas être examinée.

6. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 LTF

).

Compte tenu de la situation financière de la recourante toutefois, il sera renoncé à percevoir des frais de justice (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 7 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey