Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_142/2015 KI-generiert

Kosovan National v. Switzerland: Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld

Geschäftsnummer 2C_142/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who entered Switzerland illegally in 2002 and has since faced multiple entry bans. In November 2012, the Federal Migration Office denied his request for a residence permit, which he subsequently appealed. The Federal Administrative Court upheld the denial in January 2015, considering factors such as the individual's extended illegal stay, lack of strong social and professional ties in Switzerland, and the possibility of reintegration into his home country. The individual challenged this ruling in the Federal Tribunal, arguing for his right to respect for private life under the European Convention on Human Rights, but the authorities found his case to be without merit, leading to the dismissal of his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 13 al. 1 Cst, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Kosovan National v. Switzerland: Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld: In November 2012, the Federal Migration Office denied his request for a residence permit, which he subsequently appealed. The Federal Administrative Court upheld the denial in January 2015, considering factors such as the individual's extended illegal stay, lack of strong social and professional ties in Switzerland, and the possibility of reintegration into his home country. The individual challenged this ruling in the Federal Tribunal, arguing for his right to respect for private life under the European Convention on Human Rights, but the authorities found his case to be without merit, leading to the dismissal of his appeal.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Einreise Recht auf Leben Demonstrationsrecht albanisches Asylgesuch Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to manifest inadmissibility.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal court proceedings were imposed on the appellant according to this provision.

Art. 68 LTF

No compensation for costs was awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_142/2015

Arrêt du 13 février 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

intimé.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation

de séjour en dérogation aux conditions d'admission

et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1965, est entré en Suisse sans droit en 2002. Par décision du 23 juin 2003, l'Office fédéral des migrations (devenu Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1

er janvier 2015) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable 2 ans. Une même décision a été rendue le 13 septembre 2011 pour une période de trois ans, l'intéressé n'ayant jamais quitté la Suisse.

Par décision du 22 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Par arrêt du 6 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 22 novembre 2012. Il a examiné à cet effet la durée du séjour, illégal, de l'intéressé en Suisse, les relations sociales qu'il avait développées, ses bonnes connaissances en langue française, son intégration professionnelle dans une entreprise de jardinage, sa situation économique équilibrée et son respect de l'ordre public, notamment son activité lucrative illégale et enfin les possibilités de réintégration dans son pays d'origine dans lequel vit encore une grande partie de sa famille.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal administratif fédéral. Il invoque le droit au respect de sa vie privée garanti par l' art. 8 CEDH ainsi que les art. 9 et 13 Cst. Il demande l'effet suspensif.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).

3.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l' art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une me-sure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L' art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée plus grande que l' art. 8 CEDH ( ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014).

3.3. En l'espèce, comme l'a examiné de manière convaincante l'instance précédente, le recourant réside certes en Suisse depuis treize ans, mais son séjour était illégal. Il s'ensuit que le poids de la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisé, d'autant plus que deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse ont été prononcées à son encontre qui ont été purement et simplement ignorées. Le recourant ne saurait sous cet angle se prévaloir d'une situation mal acquise. Pour le surplus, s'il fait état d'une pétition de cent septante signatures, il ne démontre pas avoir des liens particulièrement intenses avec la société suisse qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Son activité professionnelle dans une société de jardinage ne constitue assurément pas un intégration poussée. Le recourant se borne sur tous ces points à opposer son appréciation à celle de l'instance précédente. Enfin, force est de constater que le recourant a laissé sa femme et ses enfants dans son pays d'origine et ne peut se prévaloir d'une nécessaire relation de dépendance avec son fils majeur vivant en Suisse pour se prévaloir valablement du droit au respect de la vie de famille au sens de la jurisprudence. Ce faisant, il n'expose pas de manière défendable qu'il peut se prévaloir du respect de la vie privée ou de famille garanti par l' art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.

3.4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 13 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey