Residence Permit Revocation Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint challenging a decision made by the population service of a Swiss canton regarding the revocation of their residence permit. The individual had previously submitted a legal appeal against this revocation, but the appeal was declared inadmissible by the cantonal court due to the failure to pay the required advance fees within the specified time. In response, the individual sought to have this decision annulled and requested an extension to pay the fees, claiming that they had not been properly notified about the fee requirement. However, the court found that the individual's arguments did not adequately contest the factual findings of the previous court, and as a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Residence Permit Revocation Due to Unpaid Cost Advance: The individual had previously submitted a legal appeal against this revocation, but the appeal was declared inadmissible by the cantonal court due to the failure to pay the required advance fees within the specified time. In response, the individual sought to have this decision annulled and requested an extension to pay the fees, claiming that they had not been properly notified about the fee requirement. However, the court found that the individual's arguments did not adequately contest the factual findings of the previous court, and as a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, which deals with simplified rejection.
This provision was cited concerning the imposition of judicial costs on the appellant.
The judicial costs were imposed on the appellant because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_141/2009
{T 0/2}
Arrêt du 15 avril 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 janvier 2009.
Considérant:
que, par décision du 28 janvier 2009, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours de X.________ dirigé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 novembre 2008 concernant la révocation de son autorisation de séjour,
qu'agissant par la voie d'un recours, daté du 23 février 2009 et posté le 26 février suivant, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal vaudois du 28 janvier 2009 et de lui octroyer un nouveau délai pour effectuer un dépôt de garantie,
que le dossier cantonal a été requis et produit,
que le recourant soutient qu'il n'aurait jamais été sollicité par le Tribunal cantonal pour effectuer un dépôt de garantie,
que, ce faisant, le recourant remet en cause une constatation de fait du Tribunal cantonal,
que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique et statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) et ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ),
que le recourant qui entend contester les constatations de fait de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.),
qu'en l'espèce, la décision attaquée se réfère expressément à l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2009 pour effectuer le dépôt de garantie sollicité, sous peine d'irrecevabilité du recours,
qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'aurait jamais été sollicité pour effectuer un dépôt de garantie, le recourant n'expose pas de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
que, dès lors, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation légales prévues à l' art. 42 al. 2 LTF ,
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller