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2C_139/2025 KI-generiert

Disciplinary fine for frivolous appeal: standing under Art. 89 LTF requires participation in the disciplinary proceedings or deprivation of opportunity, not merely representing the sanctioned party.

Geschäftsnummer 2C_139/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's public-law and subsidiary constitutional appeals inadmissible, thereby upholding the disciplinary fine of CHF 500 imposed on the appellant's legal representative for filing a frivolous lawsuit. The challenged decision was a disciplinary measure issued by the Cantonal Administrative Court of Berne against the representative, not the appellant, who lacked standing under Article 89(1)(a) LTF because he neither participated in the disciplinary proceedings nor was deprived of the chance to do so. The Court also rejected the request for legal aid as devoid of any chance of success, waived court costs, and dismissed the request for suspensive effect as moot. The litigation arose from a detention and removal context, but the sole valid object of appeal was the disciplinary sanction, not the appellant's detention or immigration status.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 let. a LTF; Disciplinary fine for frivolous appeal: standing under Art. 89 LTF requires participation in the disciplinary proceedings or deprivation of opportunity, not merely representing the sanctioned party: The challenged decision was a disciplinary measure issued by the Cantonal Administrative Court of Berne against the representative, not the appellant, who lacked standing under Article 89(1)(a) LTF because he neither participated in the disciplinary proceedings nor was deprived of the chance to do so. The Court also rejected the request for legal aid as devoid of any chance of success, waived court costs, and dismissed the request for suspensive effect as moot. The litigation arose from a detention and removal context, but the sole valid object of appeal was the disciplinary sanction, not the appellant's detention or immigration status.

Schlagwörter

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Ordnungsbussen Beschwerdelegitimation Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Streitgegenstand gesetzliche Vertretung Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 89 al. 1 let. a LTF

Used as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked standing, not having participated in the disciplinary procedure nor having been deprived of the opportunity to do so.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Procedural rule used to treat the manifestly inadmissible appeals under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Basis for rejecting the request for legal aid because the case was evidently devoid of any chance of success.

Art. 66 al. 1 et 117 LTF

Cost provision applied to waive court costs due to the representative's manifest misunderstanding of the Federal Tribunal's procedural rules.

Art. 68 al. 3 et 117 LTF

Cost provision applied to deny any indemnity for the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_139/2025

Arrêt du 7 mars 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Ange Sankieme Lusanga,

recourant,

*contre*

Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne,

Speichergasse 12 3011 Berne,

intimé.

Objet

Amende disciplinaire,

recours contre la décision du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 17 août 2024, A.________, ressortissant marocain né en 1989, a été placé en détention en vue de renvoi sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne.

Par décision du 30 août 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 26 novembre 2024.

Le 22 novembre 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a examiné la légalité de la prolongation de la détention en vue du renvoi et de l'expulsion de l'intéressé et l'a approuvée jusqu'au 26 février 2025.

Le 24 février 2025, A.________, représenté par Ange Sankieme Lusanga, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.

2. Par décision du 26 février 2025 intitulée "

*décision de mesure disciplinaire de procédure*

", le Président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a infligé à Ange Sankieme Lusanga une amende disciplinaire de 500 fr., au motif qu'il avait engagé un procès téméraire au sens de l'art. 46 de la loi cantonale bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE, RSB 155.21) en déposant le 24 février 2025 pour le compte d'un tiers un recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne, alors qu'il savait pertinemment, pour avoir été averti par ce même tribunal à plusieurs reprises dans d'autres procédures, que celui-ci n'était pas recevable avec son unique signature.

3. Le 28 février 2025, A.________, représenté par Ange Sankieme Lusanga, a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire datés du "

*28 mars 2025*

" (sic) "

*contre la "décision rendue le 26 février 2025 par la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne*

" (sic). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 26 février 2025 et à sa libération immédiate. Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Il expose qu'il est privé de liberté depuis le 27 août 2024 et qu'il ne lui a jamais été notifié régulièrement aucune décision judiciaire sur la privation de liberté et n'a jamais été assisté d'un conseil. Il soutient que le refus de l'assistance juridique est un déni de justice qui cause en l'espèce un dommage irréparable, de sorte que le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 150 IV 103

consid. 1).

4.1.

La voie du recours en matière de droit public (

art. 82 ss LTF

) est en principe ouverte contre le prononcé d'une amende disciplinaire pour procès téméraire (arrêt 2C_313/2023 du 19 avril 2024). Il s'agit de décisions finales (

art. 90 LTF

) susceptibles d'un recours indépendant devant le Tribunal fédéral (

ATF 150 I 175

consid. 1), qui ne tombent pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'

art. 83 LTF

. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (

art. 113 LTF

*a contrario*

).

4.2.

Le litige a pour seul objet la décision du 26 février 2025 qui prononce à l'encontre d'Ange Sankieme Lusanga une amende disciplinaire de procédure. Or, selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2;

136 II 457

consid. 4.2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (

art. 107 al. 1 LTF

), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2;

125 V 413

consid. 2a). Devant le Tribunal fédéral, le litige peut ainsi être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2).

Il s'ensuit que les conclusions et griefs qui concernent un autre objet que le prononcé de l'amende disciplinaire à l'encontre d'Ange Sankieme Lusanga sont irrecevables. Il en va notamment ainsi de la conclusion tendant la libération immédiate du recourant et des griefs relatifs à la situation de celui-ci en droit des étrangers.

4.3.

A cela s'ajoute qu'aux termes de l'

art. 89 al. 1 let. a LTF

, la qualité pour former un recours en matière de droit public appartient au justiciable qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire.

Cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas présent. En effet, A.________ n'a pas pris part à la procédure disciplinaire dirigée par la juridiction cantonale contre son représentant uniquement et n'expose pas avoir été privé de la possibilité de le faire. Il n'est du reste pas le destinataire de la décision du 26 février 2025. Enfin, Ange Sankieme Lusanga ne saurait être considéré comme partie recourante en l'occurrence, puisqu'il précise lui-même expressément dans le mémoire de recours être le représentant de A.________ et agir au nom et pour le compte de celui-ci contre la décision du 26 février 2025.

4.4.

La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas non plus ouverte au recourant.

5. Manifestement irrecevables (

art. 108 al. 1 let. a LTF

), les recours doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 LTF

.

Au vu de l'issue des recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'

art. 108 LTF

(

art. 64 al. 3 LTF

).

Il se justifie toutefois de renoncer à percevoir des frais de procédure (

art. 66 al. 1 et 117 LTF

), l'irrecevabilité des recours incombant en l'espèce uniquement à la méconnaissance manifeste des dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral par le représentant du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 3 et 117 LTF

).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Les recours sont irrecevables.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lausanne, le 7 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey