Detainee Challenges Deportation and Detention Based on Uncertain Nationality
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual held in immediate detention by the local authorities in Switzerland after his asylum request was denied, and a subsequent order for his deportation to Africa was issued. Following the detention decision, which was upheld by a cantonal court due to uncertainty about the individual's nationality, he filed a request for immediate release to allow him to travel to Spain, where he claimed he had a right to stay. However, this request was found not to meet the legal requirements necessary for consideration, specifically lacking a clear argumentation on how the previous decisions violated legal standards. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee Challenges Deportation and Detention Based on Uncertain Nationality: Following the detention decision, which was upheld by a cantonal court due to uncertainty about the individual's nationality, he filed a request for immediate release to allow him to travel to Spain, where he claimed he had a right to stay. However, this request was found not to meet the legal requirements necessary for consideration, specifically lacking a clear argumentation on how the previous decisions violated legal standards. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was ruled inadmissible based on this procedural provision.
The case was processed according to the simplified procedure established by this article.
This provision was applied by deciding not to charge judicial fees for the federal proceeding.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_138/2011
{T 0/2}
Arrêt du 10 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 18 janvier 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, soi-disant ougandais, après l'échec de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse pour l'Afrique.
2. Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, en raison de l'incertitude qui subsiste sur sa nationalité.
3. Par courrier daté du 7 février 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral sa libération immédiate pour se rendre en Espagne où il aurait un droit de séjour.
4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier daté du 7 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention à cause de l'incertitude qui subsiste sur sa nationalité. Il n'expose rien qui puisse lever ces doutes.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey