Brazilian National's Delayed Family Reunification Denied by Swiss Federal Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA.________, ressortissante brésilienne née en 1984, a eu trois enfants au Brésil d'une union avec un compatriote, soit B.________, né en 2002, C.________ née en 2008, et D.________, né en 2013. Elle est venue en Suisse le 19 octobre 2019 au plus tard. Elle y a épousé le 21 octobre 2022 un ressortissant suisse. À la suite de son mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 44 LEI, Art. 42 LEI, Art. 8 CEDH, Art. 90 LTF; Brazilian National's Delayed Family Reunification Denied by Swiss Federal Court: Elle est venue en Suisse le 19 octobre 2019 au plus tard. Elle y a épousé le 21 octobre 2022 un ressortissant suisse. À la suite de son mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
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KI-generiertCited among the provisions whose alleged violation was dismissed in the ruling.
Cited among the provisions whose alleged violation was dismissed in the ruling.
Cited in the reasoning to contrast legal conduct with the appellant's behavior regarding illegal entry.
Cited in the reasoning regarding the appellant's right to a residence permit renewal.
Cited in relation to the requirements for the potential right under Art. 8 ECHR, the non-fulfillment of which contributed to rejecting the appeal.
Cited repeatedly regarding the domestic requirements for delayed family reunification, the non-fulfillment of which leads to the rejection of the appeal.
Cited among the provisions establishing conditions for family reunification under Article 8 ECHR.
Cited among the provisions whose alleged violation was dismissed in the ruling.
Cited as part of the standard procedural checks confirming the public law appeal was filed in time.
Cited as a general procedural rule regarding the basis of legal assessment on recorded facts.
Cited as a general procedural rule concerning the examination of fundamental rights violations.
Cited as a general procedural rule for the Tribunal fédéral's application of federal and international law.
Although the decision does not explicitly order under Art. 108, procedural necessity for dealing with the constitutional appeal is addressed via Art. 113 LTF, and since the constitutional appeal was declared 'irrecevable' (Order 1), this provision governs dismissal in simplified proceedings if it were applicable, but here the main procedural rule is Art. 113 contrary.
Used to declare the simultaneous constitutional appeal inadmissible because the appeal in public law was admissible.
Cited as part of the standard procedural checks confirming the public law appeal was filed in the required form.
Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was rejected.
Used to rule that no attorney's fees would be awarded (costs provision).
Cited as part of the standard procedural checks confirming the public law nature of the case.
Cited during the admissibility check to determine that the public law appeal was open because a potential right stemming from ECHR existed, overriding the exclusion based on pure domestic law.
Cited as part of the standard procedural checks confirming the decision was rendered by the highest cantonal court.
Cited as part of the standard procedural checks confirming the appellant's standing to appeal.
Cited as part of the standard procedural checks confirming that the public law appeal was directed against a final decision.
Cited as a general procedural rule regarding the appellant's ability to challenge factual findings.
Cited multiple times to exclude new facts and evidence not present in the contested judgment.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_137/2025
Arrêt du 19 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Consultation juridique de la Riviera,
recourante,
*contre*
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de la demande de regroupement familial et renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2025 (PE.2024.0136).
Faits :
A. A.________, ressortissante brésilienne née en 1984, a eu trois enfants au Brésil d'une union avec un compatriote, soit B.________, né en 2002, C.________ née en 2008, et D.________, né en 2013. Elle est venue en Suisse le 19 octobre 2019 au plus tard. Elle y a épousé le 21 octobre 2022 un ressortissant suisse. À la suite de son mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 12 février 2024, A.________ a déposé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial en faveur de sa fille, C.________, qui était arrivée quelques semaines plus tôt en Suisse, sans visa.
B. Par décision du 25 juin 2024, le Service cantonal a refusé l'autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée en faveur de C.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la demande de regroupement familial était intervenue en dehors des délais légaux et que l'intéressée ne pouvait invoquer aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé.
Par décision sur opposition rendue le 29 juillet 2024, le Service cantonal a confirmé sa décision du 25 juin 2024.
A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2024 par le Service cantonal auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Elle concluait principalement à sa réforme en ce sens qu'un permis de séjour pour regroupement familial devait être octroyé en faveur de sa fille, C.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Service cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 30 janvier 2025.
C. A.________ (ci-après: la recourante) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, elle requiert préalablement qu'ils soient assortis de l'effet suspensif. Sur le fond, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler et de renvoyer l'affaire "devant l'autorité inférieure" pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance du 5 mars 2025.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que le Service cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (
art. 29 al. 1 LTF
). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 147 I 89
consid. 1;
144 II 184
consid. 1), étant précisé qu'en l'espèce, la recourante a déposé à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.
1.1.
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire selon les art. 72 à 89 LTF (cf.
art. 113 LTF
*a contrario*
). Or, d'après l'
art. 83 let
. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation en question, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (
ATF 147 I 89
consid. 1.1.1;
139 I 330
consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève le cas échéant du fond (
ATF 139 I 330
consid. 1.1; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.2, non publié in
ATF 149 II 207
).
1.2.
Selon l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un enfant mineur étranger a, sur le principe, droit à une autorisation de séjour - ou d'établissement s'il a moins de 12 ans - afin de rejoindre ses parents en Suisse, lorsque ceux-ci ou l'un d'eux y demeurent au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En revanche, si ces derniers ne jouissent que d'une autorisation de séjour dans le pays, il n'existe aucun droit au regroupement familial pour les enfants, à tout le moins au sens du droit interne. Une telle situation est en effet régie par l'
art. 44 LEI
, qui conditionne le regroupement familial au respect de conditions minimales, tout en laissant la question de l'octroi final d'une autorisation de séjour à l'appréciation de l'autorité (cf. aussi
ATF 139 I 330
consid. 1.2;
137 I 284
consid. 1.2; arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 2, non publié in
ATF 146 I 185
).
En l'occurrence, la recourante réside actuellement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. La demande de regroupement familial qu'elle a formulée en faveur de sa fille, avant d'être rejetée successivement par le Service cantonal et le Tribunal cantonal, doit dès lors être envisagée sous l'angle de l'
art. 44 LEI
. Or, comme on vient de le dire, cette disposition ne confère pas un droit au sens de l'
art. 83 let
. c ch. 2 LTF. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la seule base du droit interne.
1.3.
En revanche, même si le droit interne ne confère pas de droit au regroupement familial, il est admis que l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) - dont se prévaut également la recourante dans ses écritures - peut conférer, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers encore mineurs, notamment si leurs parents disposent d'un droit certain à la prolongation de leur autorisation de séjour, soit d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays (cf.
ATF 146 I 185
consid. 6.1;
137 I 284
consid. 2.6;
135 I 143
consid. 1.3.1;
130 II 281
consid. 3.2.2;
122 II 1
consid. 1e).
En l'occurrence, la recourante bénéficie, à la suite de son mariage en 2022 avec une personne de nationalité suisse, d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour selon l'
art. 42 LEI
et jouit donc actuellement d'un droit de présence assuré dans le pays. Sa fille, dont elle demande le regroupement en Suisse, est pour sa part née le 7 mars 2008 et est donc âgée de 17 ans et toujours mineure. Dans ces conditions, les intéressées peuvent se prévaloir de manière plausible d'un droit potentiel à vivre ensemble en Suisse déduit de leur droit au respect de la vie familiale garanti par l'
art. 8 CEDH
, étant rappelé que la question de savoir s'il existe effectivement un droit au regroupement familial relève du fond (cf. supra consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte en la cause, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par la recourante (cf.
art. 113 LTF
*a contrario*
).
1.4.
Pour le reste, le recours en matière de droit public de la recourante est dirigé contre une décision finale (
art. 90 LTF
), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (
art. 86 al. 1 let
. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (
art. 82 let. a LTF
). Il a enfin été déposé en temps utile (
art. 100 al. 1 LTF
) et dans les formes prescrites par la loi (
art. 42 LTF
), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui dispose d'un intérêt digne de protection à sa modification et qui jouit sous cet angle de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (
art. 89 al. 1 LTF
). Il est partant recevable.
2. D'après l'
art. 106 al. 1 LTF
, le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et le droit international d'office. Conformément à l'
art. 106 al. 2 LTF
, il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (
ATF 142 I 99
consid. 1.7.2;
141 I 36
consid. 1.3). Ce faisant, il fonde en principe son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF
). Selon l'
art. 97 al. 1 LTF
, la partie recourante ne peut pour sa part critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 142 II 355
consid. 6;
139 II 373
consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (
ATF 140 III 264
consid. 2.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de l'arrêt attaqué (
art. 99 al. 1 LTF
).
Il ne sera ainsi pas tenu compte de la brève présentation "[d]es faits" contenue dans le mémoire de recours, par laquelle la recourante présente sa propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi le Tribunal cantonal les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt. Il en va de même des quelques pièces annexées au recours auxquelles cette partie des écritures se réfère et qui sont inadmissibles devant le Tribunal fédéral conformément à l'
art. 99 al. 1 LTF
, dans la mesure où elles datent d'après le prononcé de l'arrêt attaqué, à l'instar des faits nouveaux qu'elles sont censées étayer.
3. La recourante prétend que le refus du Service cantonal de délivrer une autorisation de séjour à sa fille, confirmé sur recours par le Tribunal cantonal, violerait le droit au respect de la vie familiale consacré par les
art. 8 CEDH
et 13 al. 1 Cst., ainsi que le principe fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). L'arrêt attaqué contreviendrait au surplus également au principe proportionnalité ancré aux
art. 5 al. 2 Cst
et 96 LEI.
3.1.
Les
art. 8 CEDH
et 13 Cst., qui protègent tous les deux la vie privée et la vie familiale, ne confèrent en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé et, partant, à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays (
ATF 149 I 72
consid. 2.1.1;
144 II 1
consid. 6.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH]
*Gezginci Cevdet c. Suisse*
du 9 décembre 2010 [n o 16327/05], § 54). Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que le respect de ces normes peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse (
ATF 140 I 145
consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2.
Ainsi, d'après la jurisprudence, la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille nucléaire jouissant d'un droit de présence assuré en Suisse
(cf. sur la question supra consid. 1.3) peut se prévaloir, sur le principe, d'un droit au regroupement familial tiré de l'
art. 8 CEDH
(
ATF 146 I 185
consid. 6.1;
137 I 284
consid. 2.6;
135 I 143
consid. 1.3.1;
130 II 281
consid. 3.2.2;
122 II 1
consid. 1e). Un tel droit peut toutefois être subordonné à des conditions. En particulier, lorsqu'un parent étranger, comme la recourante, ne jouit pas d'une autorisation d'établissement en Suisse, mais uniquement d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, ses enfants ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial tiré de l'
art. 8 CEDH
que pour autant que les exigences fixées par le droit interne aux
art. 44 et 47 LEI
soient respectées et qu'il n'existe aucune cause d'extinction du droit au regroupement familial au sens de l'
art. 51 LEI
(cf.
ATF 137 I 284
consid. 1.3 et 2.6; arrêts 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Par ailleurs, lorsque le projet de regroupement ne concerne pas la famille entière (cas de regroupement familial partiel), comme en l'espèce, il convient également de s'assurer que le parent qui fait valoir le regroupement familial est légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse, que le projet n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, tel qu'ils sont notamment protégés par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), et, enfin, qu'il n'y a pas d'abus de droit (cf. notamment
ATF 137 I 284
consid. 2.3.1 et consid. 2.7; arrêts 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4).
3.3.
En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne contient pratiquement aucune constatation quant à l'état de la relation entre la recourante et sa fille. Il en ressort uniquement que les deux intéressées habitent de nouveau ensemble depuis un peu plus d'une année en Suisse, après que la première a quitté le Brésil sans aucun de ses enfants en octobre 2019. On peut supposer, sur cette base, que la recourante entretient actuellement une relation suffisamment étroite et effective avec sa fille pour pouvoir invoquer, sur le principe, un droit à un regroupement familial partiel à l'aune de l'
art. 8 CEDH
, comme l'a apparemment admis implicitement le Tribunal cantonal. Cette question peut néanmoins rester indécise dès lors qu'un tel droit doit de toute manière être nié pour non-respect des conditions fixées aux
art. 44 ss LEI
, ainsi qu'on va le voir.
3.4.
S'agissant des exigences fixées par le droit interne, l'
art. 47 al. 1 LEI
prévoit notamment que le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans (révolus), dans un délai de 12 mois (cf. aussi art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement au parent regroupant ou lors de l'établissement du lien familial (
art. 47 al. 3 let. b LEI
;
art. 73 al. 2 OASA
). Une fois les délais précités échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf.
art. 47 al. 4 LEI
;
ATF 136 II 78
consid. 4.2). Ce faisant, les règles internes relatives au regroupement familial (
art. 42 ss et
art. 47 LEI
) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. À ce titre, les délais fixés à l'
art. 47 LEI
ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'État au sens de l'
art. 8 par. 2 CEDH
permettant de restreindre le droit à la vie familiale (
ATF 137 I 284
consid. 2.1; arrêts 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.5.
D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'
art. 47 al. 4 LEI
ne doit être admise qu'avec retenue, tout en devant être interprétée d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (
art. 13 Cst.
et 8 CEDH;
ATF 146 I 185
consid. 7.1.1 et les arrêts cités). La demande de regroupement effectuée hors délai doit en tout cas se justifier par d'autres raisons que l'unique désir de voir tous les membres de la famille réunis (
ATF 146 I 185
consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'
art. 75 OASA
, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (cf., p. ex., arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile (cf. notamment arrêts 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'
art. 47 LEI
, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une soeur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais
(cf. arrêts 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2).
3.6.
En l'occurrence, selon les constatations contenues dans l'arrêt attaqué, la recourante a obtenu une autorisation de séjour lui permettant de résider dans le pays en date du 11 novembre 2022. Elle a ensuite déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille le 12 février 2024, soit quinze mois plus tard environ. Il est ainsi incontestable - et du reste admis par la recourante - que cette demande a eu lieu en dehors du délai ordinaire d'un an régissant le regroupement familial d'enfants âgés de 12 ans et plus fixé à l'
art. 47 al. 1 LEI
. Il s'ensuit que la fille de la recourante ne peut prétendre à un éventuel droit au regroupement familial tiré de l'
art. 8 CEDH
- sous réserve du respect des autres conditions applicables au regroupement familial partiel - que si sa venue en Suisse se justifie pour des raisons familiales majeures au sens de l'
art. 47 al. 4 LEI
. Or, à cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressée, qui vient d'avoir 17 ans
(cf. supra consid. 1.3), a vécu au Brésil jusqu'à l'année passée, y compris après le départ de sa mère pour la Suisse, lequel est intervenue en 2019 déjà, voire peut-être avant. Comme ses frères, elle est restée dans ce pays sous la garde de son père, qui a été en mesure d'assumer cette tâche. La Cour de céans discerne dès lors mal les raisons familiales majeures plaidant en faveur d'un regroupement familial partiel différé auprès de sa mère et, plus généralement, quel changement important de circonstances à l'étranger justifierait d'autoriser un regroupement familial différé en la cause. Rien n'indique en effet que la prise en charge de la fille de la recourante - qui, à 17 ans, ne nécessite plus une attention de tous les instants et qui, selon l'arrêt attaqué, peut encore compter sur le soutien de sa grand-mère au Brésil, en plus de son père - ne serait plus garantie dans son pays d'origine. Le simple fait qu'un regroupement familial partiel dans le délai ordinaire de l'
art. 47 al. 1 LEI
puisse encore entrer en ligne de compte pour son frère cadet, qui vient d'avoir 12 ans, ne suffit pas à démontrer le contraire ni à fonder une raison familiale majeure au sens de l'
art. 47 al. 4 LEI
(cf. supra consid. 3.5). Au contraire, en l'absence, de toute demande de regroupement familial pour ce dernier, il convient d'éviter une séparation de la fratrie.
3.7.
Sur le vu de ce qui précède, on ne voit de manière générale pas non plus que le refus d'octroyer une autorisation de séjour à la fille de la recourante aboutirait à une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par les
art. 8 CEDH
et 13 Cst. et qu'il ne tiendrait pas suffisamment compte du principe de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant inscrit à l'
art. 3 CDE
. La recourante se limite à cet égard à soutenir qu'une telle mesure ne poursuivrait, selon elle, aucun intérêt public prépondérant, dans la mesure où les délais imposés en matière de regroupement familial viseraient essentiellement à assurer une intégration rapide des enfants en Suisse et qu'en l'occurrence, sa fille serait déjà bien intégrée dans le pays, dont elle parlerait la langue, où elle serait scolarisée et bénéficierait d'un réseau familial solide. Ce faisant, elle perd tout d'abord de vue que ni le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'
art. 8 CEDH
ni le principe de la protection du bien de l'enfant consacré par l'
art. 3 CDE
n'interdisent à la Suisse d'imposer certaines limites en matière d'immigration et qu'ils ne confèrent aucun droit à une installation en Suisse du simple fait qu'il n'existerait aucun intérêt prépondérant à un renvoi de l'étranger concerné, si ce n'est la volonté politique de limiter de l'immigration (cf. supra consid. 3.4). À cela s'ajoute que la requête de l'intégration de la fille de la recourante doit être relativisée, dès lors qu'elle est liée à une arrivée illégale en Suisse et qu'elle découle, partant, d'un comportement visant à mettre les autorités devant le fait accompli. Il s'agit là d'une manière de faire qui ne doit pas être favorisée et envers laquelle il convient de se montrer strict, sous peine sinon de défavoriser indûment les nombreux étrangers qui respectent les procédures légales régissant l'obtention de titres de séjour en attendant l'issue de leurs demandes d'autorisation de séjour à l'étranger conformément à ce que prescrit l'
art. 17 al. 1 LEI
(cf. arrêts 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.5; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).
3.8.
En conséquence, le Tribunal cantonal n'a violé ni le droit fédéral ni les
art. 8 CEDH
et 3 CDE en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à la fille de la recourante.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté, alors que le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable.
5. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(cf.
art. 66 al. 1 LTF
). Il n'est pas alloué de dépens (
art. 68 al. 1 et 3 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Le recours en matière de droit public est rejeté.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat