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2C_137/2012 KI-generiert

Kosovar National's Appeal on Residence Permit Non-Renewal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_137/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Kosovo national who sought to challenge the refusal to extend his residence permit following his separation from his wife, a Kosovo citizen with a residence permit in Switzerland. The initial decision was made by the relevant economic department after the couple had been married for several years but separated in 2007. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the refusal, leading him to file a public law appeal to the Federal Tribunal, asserting his right to a permit extension. However, the court found the appeal to be manifestly inadmissible, citing provisions of foreign national law that did not support his claim.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr, Art. 50 LEtr qui, Art. 44 LEtr, Art. 44 LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF; Kosovar National's Appeal on Residence Permit Non-Renewal Inadmissible: The initial decision was made by the relevant economic department after the couple had been married for several years but separated in 2007. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the refusal, leading him to file a public law appeal to the Federal Tribunal, asserting his right to a permit extension. However, the court found the appeal to be manifestly inadmissible, citing provisions of foreign national law that did not support his claim.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Besuchsrecht ausländischer Entscheid albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 50 LEtr
Le recourant invoque l'art. 50 LEtr.
Art. 50 LEtr qui
Il perd de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr qui ne vise que les cas réglés par les art.
Art. 44 LEtr
42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr.
Art. 44 LEtr ne
Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour.
Art. 116 LTF
113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
Art. 108 LTF
a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Art. 66 al. 1 LTF
The appellant is ordered to bear the costs of the federal proceedings.
Art. 68 al. 2 LTF
The appellant is ruled not entitled to an award of costs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to treat it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 2 LTF

The appellant is ruled not entitled to an award of costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_137/2012

{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 4 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant de prolonger l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue à la suite de son mariage le 16 mai 2006 avec une ressortissante kosovare détentrice d'un permis de séjour en Suisse, les époux s'étant séparés le 17 août 2007.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 janvier 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de constater qu'il a droit à une prolongation de son permis de séjour. Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

Le recourant invoque l'art. 50 LEtr. Il perd de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr qui ne vise que les cas réglés par les art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant n'en invoque aucun.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey