Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_135/2017 KI-generiert

Italian National v. Switzerland: Refusal to Lift Entry Ban Upheld

Geschäftsnummer 2C_135/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after a series of serious criminal offenses including murder, received an indefinite entry ban to Switzerland in 1989 and was subsequently sentenced to 20 years in prison, leading to a lifelong expulsion order upon release. Despite a partial reassessment of his entry ban that allowed for a potential return in 2019, the individual sought temporary suspension of this ban to visit family in Switzerland during holidays. His requests were consistently denied by immigration authorities, which cited a lack of substantial evidence for his claims regarding family health and lifestyle stability. The appeals process aimed to contest the rejection of his request to lift the entry ban, but ultimately recognized significant public interest in maintaining the expulsion due to the individual’s criminal history and ongoing risks associated with recidivism.

Legislator-Regeste

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Art. 67 LEtr, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 86 al. 1 let. a LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 99 al. 2 LTF; Italian National v. Switzerland: Refusal to Lift Entry Ban Upheld: Despite a partial reassessment of his entry ban that allowed for a potential return in 2019, the individual sought temporary suspension of this ban to visit family in Switzerland during holidays. His requests were consistently denied by immigration authorities, which cited a lack of substantial evidence for his claims regarding family health and lifestyle stability. The appeals process aimed to contest the rejection of his request to lift the entry ban, but ultimately recognized significant public interest in maintaining the expulsion due to the individual’s criminal history and ongoing risks associated with recidivism.

Schlagwörter

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Einreiseverbot Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Fernhaltemassnahme Freizügigkeitsgarantie Gesundheitszeugnis Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs (dépens) were awarded to the parties.

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Austrian Citizen Wins Challenge Against Swiss Entry Ban
«…weite Instanz ein Gericht sein muss (vgl. BGE 131 II 352 E. 1.2.1; Urteile des BGer 2C_7/2025 vom 21. März 2025 E. 1.3; 2C_135/2017 vom 21. Februar 2017 E. 5). Demge- mäss ist die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 1.3 Das Rechtsmit…»
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«…alien (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.).…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_135/2017

{T 0/2}

Arrêt du 21 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

intimé.

Objet

Demande de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant italien né en 1961, est entré en Suisse en 1973 ou 1974, au titre du regroupement familial. Dès 1975, il a régulièrement occupé les forces de l'ordre, alors qu'il était encore mineur. Entre 1980 et 1990, il a fait l'objet de sept condamnations pénales ayant abouti, au total, au prononcé de plus de onze ans de peines privatives de liberté (entre autres infractions, pour vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile). Le 18 septembre 1989, l'Office fédéral des étrangers (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. Par jugement du 12 juillet 1999, l'intéressé a été reconnu coupable d'assassinat, vol par métier, vol d'usage et infraction à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51). Il a été condamné, sur recours, à 20 ans de réclusion et son expulsion à vie du territoire suisse a été ordonnée. X.________ a purgé la fin de sa peine en Italie. Il a été libéré le 25 juillet 2009.

Par décision du 3 octobre 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations a partiellement admis la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 18 septembre 1989 déposée par l'intéressé, en limitant les effets de cette interdiction au 24 juillet 2019. Par arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable contre la décision du 3 octobre 2013. Par arrêt 2C_53/2015 du 31 mars 2015, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral.

2. Le 24 septembre 2015, X.________ a sollicité un sauf-conduit d'une durée de trois semaines, en indiquant qu'il souhaitait pouvoir passer les fêtes de la fin d'année avec sa famille et sa fiancée résidant en Suisse. Par décision du 14 avril 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse aux motifs notamment que ses allégations en lien avec l'état de santé de sa mère n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant et qu'il pouvait par ailleurs rencontrer sa fiancée hors de Suisse.

3. Par arrêt du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 14 avril 2016. Il n'y avait pas lieu de revenir sur le maintien de la mesure d'éloignement puisque cette question avait fait l'objet d'un examen très approfondi dans l'arrêt du 18 décembre 2014, confirmé par le Tribunal fédéral le 31 mars 2015 et que l'intéressé n'avait pas fait valoir de nouveaux éléments susceptibles de remettre en question l'analyse effectuée dans l'arrêt du 18 décembre 2014. Il existait toujours un intérêt public important à l'éloignement de Suisse. En effet, le risque de récidive était élevé puisque le recourant n'avait été libéré de prison qu'en 2009, avait fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi que d'un rapport de police depuis lors et n'avait par ailleurs pas été en mesure de se créer une situation socio-professionnelle stable dans son pays d'origine depuis sa sortie de prison. Le souhait de pouvoir rendre visite à un membre de la famille proche gravement atteint dans sa santé constituait en principe un motif important susceptible de justifier une suspension temporaire d'une mesure d'éloignement. Cependant, dans le cas particulier, les allégations de l'intéressé n'avaient été étayées par aucun moyen de preuve probant, bien que ce dernier eût explicitement été invité à produire un certificat médical sur l'état de santé de sa mère. Sa fiancée et lui-même pouvaient passer du temps ensemble hors de Suisse.

4. Par courrier du 31 janvier 2017, X.________ demande l'annulation de l'arrêt rendu le 30 décembre 2016 et un sauf-conduit pour Pâques 2017 pour une période d'un mois. Il requiert que sa situation soit évaluée de manière globale. Il estime que les infractions mineures qui ont été constatées après sa sortie de prison avaient pour objectif de garder des liens avec sa compagne. Il expose ne pas comprendre l'acharnement à le tenir éloigné de Suisse, alors qu'en 2019 il pourra y revenir.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

5. Selon l' art. 83 let . c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l' art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 et les références citées, non publié in ATF 139 II 121 ). Le recours, déposé dans le délai prescrit (cf. art. 100 al. 1 LTF ), a été interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF ) rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF ) par un ressortissant italien pouvant se prévaloir de l'ALCP. Il échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l' art. 83 let . c ch. 1 LTF.

Bien que les fêtes de fin d'année 2016 soient passées, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir auprès du Tribunal fédéral sous l'angle de l' art. 89 al. 1 LTF , le temps de la procédure de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations à un arrêt du Tribunal fédéral ne permettant pas de trancher la présente contestation avant qu'elle ne perde son actualité, tandis que le recourant peut en tout temps déposer une demande de suspension de l'interdiction d'entrée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations, comme l'a dûment écrit l'instance précédente (arrêt attaqué consid. 6.6). Le recours est recevable sous cet angle également. En revanche, la conclusion concernant Pâques 2017 est nouvelle et par conséquent irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

6.

6.1. Sur le fond, l'instance précédente a correctement exposé le contenu de l'art. 67 al. 5 LEtr ainsi que celui des dispositions résultant des art. 8 et 13 CEDH ainsi que 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont il faut tenir compte dans l'examen de la situation d'un ressortissant de l'Union européenne, comme le recourant en l'espèce, qui demande une suspension provisoire d'interdiction d'entrée.

6.2. C'est à juste titre qu'elle a constaté que le recourant, qui est majeur, ne peut en principe pas se prévaloir de la protection de la vie de famille garantie par l' art. 8 CEDH dans ses relations avec sa mère ni avec sa compagne. En effet les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),. C'est par conséquent aussi à juste titre que l'instance précédente a précisé qu'une suspension provisoire exceptionnelle ne pouvait être accordée que si le recourant pouvait faire valoir une raison importante. Or, sous cet angle, elle a jugé à bon droit que, bien qu'invité plusieurs fois à déposer des preuves, le recourant n'avait jamais démontré que la santé de sa mère était telle qu'il devait être exceptionnellement admis à entrer en Suisse pour lui rendre visite. Il n'a pas non plus fait valoir de raisons importantes concernant sa fiancée qui justifieraient une suspension provisoire de l'interdiction d'entrée.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 21 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey