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2C_135/2016 KI-generiert

Inadmissibility of public law appeal for residence permit case due to misapplication of spouse-dependent status rules

Geschäftsnummer 2C_135/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Court dismissed the appellant's public law appeal as manifestly inadmissible under the simplified procedure of Article 108 LTF, thereby upholding the cantonal court's rejection of the stay authorization request and leaving the contested decision in force. In a dispute concerning the renewal of a residence permit for a Kosovo national, the appellant repeatedly invoked Article 50 of the Federal Act on Foreign Nationals and Stateless Persons, erroneously claiming the right to remain based on his former spouse's status; however, it was established that his ex-spouse held only a residence permit and not a settlement permit, meaning the public law appeal route was not open due to the specific exclusion in Article 83 paragraph 1 letter c number 2 LTF. The Court classified the appeal as vexatious, resulting in the imposition of 1,000 Swiss francs in judicial costs directly on the appellant's legal representative pursuant to Article 66 paragraph 1 LTF, and the request for suspensive effect was deemed moot.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of public law appeal for residence permit case due to misapplication of spouse-dependent status rules: Par arrêt 2C_137/2012 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a a déclaré irrecevable un recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, fondé sur l'art. 50 LEtr. Il avait perdu de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr et que la voie du recours en matière de droit public n'était pas ouverte ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ausländergesetz vereinfachtes Verfahren Zuständigkeitsgründe ausländischer Ehegatte ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_135/2016

{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Autorisation de séjour; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 2C_137/2012 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a a déclaré irrecevable un recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, fondé sur l'art. 50 LEtr. Il avait perdu de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr et que la voie du recours en matière de droit public n'était pas ouverte ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

2. Par arrêt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté un nouveau recours de X.________ en matière d'autorisation de séjour.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, avec l'aide du même mandataire professionnel que dans la procédure 2C_137/2012, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il demande l'effet suspensif. Il se fonde une nouvelle fois sur l'art. 50 LEtr.

4. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2012, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Eu égard au caractère téméraire du recours au Tribunal fédéral, les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ; cf. arrêt 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 5).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey