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2C_134/2012 KI-generiert

The case involves a petition by an individual seeking to contest a decision by the federal migration office, which refused to extend their residence permit

Geschäftsnummer 2C_134/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a petition by an individual seeking to contest a decision by the federal migration office, which refused to extend their residence permit. The individual filed a complaint with the federal administrative court against this decision, which led to an incident ruling requiring the payment of advance fees and the submission of documents related to their divorce. However, the individual's subsequent appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible because it targeted the migration office's decision, which was already under review by the administrative court. The individual appeared to have misconstrued the legal avenues available following the administrative court's ruling.

Legislator-Regeste

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The case involves a petition by an individual seeking to contest a decision by the federal migration office, which refused to extend their residence permit: Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Regierungsbeschluss Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Kostenvorschuss Asylrevision
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_134/2012

{T 0/2}

Arrêt du 8 février 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour et renvoi (avance de frais),

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2012.

Vu:

le recours du 12 janvier 2012 déposé par X.________ auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de la l'Office fédéral des migrations du 19 décembre 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour,

la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 janvier 2012 requérant de l'intéressé le paiement d'une avance de frais jusqu'au 22 février 2012 et la production, s'il existe, du jugement prononçant le divorce de l'intéressé et de son épouse dans le même délai,

les voies de droit exposées à la fin de la décision incidente du 23 janvier 2012,

le recours déposé par X.________ auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'Office fédéral des migrations au motif que le Tribunal administratif fédéral le lui aurait permis,

considérant:

que le recours auprès du Tribunal fédéral ne peut porter que contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ou des autorités cantonales de dernière instance, hormis d'autres cas qui n'entrent pas en considération en l'espèce (cf. art. 86 al. 1 let . et d LTF),

que le recourant dirige son recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 19 décembre 2011, qui fait déjà l'objet de la procédure de recours auprès du Tribunal administratif fédéral,

que le recourant semble avoir mal compris l'indication des voies de droit contenue dans la décision incidente, qui ne concernait pas la décision de l'Office fédéral des migrations, mais uniquement la décision incidente elle-même,

qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 19 décembre 2011, son recours auprès du Tribunal fédéral est irrecevable,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 8 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey