Asylum Claimant's Detention Upheld Against Evasion and Drug Ties
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, a Nigerian national, was detained by the immigration authorities in Switzerland following the rejection of his second asylum request. This detention was confirmed by the cantonal court due to the individual's prior disappearance and involvement in drug-related activities. The individual subsequently appealed the court's decision, seeking immediate release and claiming willingness to cooperate with authorities to obtain necessary documents for his repatriation. However, the appeal was deemed inadmissible as it failed to meet the required legal standards for justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Asylum Claimant's Detention Upheld Against Evasion and Drug Ties: This detention was confirmed by the cantonal court due to the individual's prior disappearance and involvement in drug-related activities. The individual subsequently appealed the court's decision, seeking immediate release and claiming willingness to cooperate with authorities to obtain necessary documents for his repatriation. However, the appeal was deemed inadmissible as it failed to meet the required legal standards for justification.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of substantiation of the grounds for appeal.
Used to rule that no judicial costs (émolument de justice) shall be levied for the federal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_134/2011
{T 0/2}
Arrêt du 9 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 15 janvier 2010 (recte: 2011), le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1980, après l'échec de sa deuxième demande d'asile. Il avait disparu depuis le 1er avril 2010 et avait été impliqué dans des affaires de stupéfiants.
2. Par arrêt du 18 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a disparu avant son renvoi et a eu des relations avec des trafiquants de drogue.
3. Par courrier reçu le 8 février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire appel de l'arrêt du 18 janvier 2011. Il demande sa libération immédiate. Il y soutient qu'il va collaborer avec les autorités pour rassembler les documents officiels lui permettant de quitter la Suisse.
4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier reçu le 8 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Il ne porte que sur la promesse de ce dernier de collaborer avec les autorités pour réunir les documents officiels nécessaires à son renvoi.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey