Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_133/2021 KI-generiert

Tax Liability on Pension Withdrawal Despite Private Agreement

Geschäftsnummer 2C_133/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a taxpayer who appealed against a decision by the Service cantonal des contributions of the Canton of Fribourg, which taxed a capital payment of 102,243 CHF received by the taxpayer as part of a private pension plan (3rd pillar A). The taxpayer's claim regarding the taxation was rejected by the Fiscal Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg, along with a request for legal assistance, due to a lack of success likelihood. Subsequently, the taxpayer sought a review of this decision by the Swiss Federal Tribunal, asking for legal assistance, the removal of certain judges, and a suspension of the order, while claiming an inadequate establishment of facts and disputing the responsibility for taxes based on a divorce agreement. The Federal Tribunal considered whether these claims warranted overturning the previous rulings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 LTF; Tax Liability on Pension Withdrawal Despite Private Agreement: The taxpayer's claim regarding the taxation was rejected by the Fiscal Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg, along with a request for legal assistance, due to a lack of success likelihood. Subsequently, the taxpayer sought a review of this decision by the Swiss Federal Tribunal, asking for legal assistance, the removal of certain judges, and a suspension of the order, while claiming an inadequate establishment of facts and disputing the responsibility for taxes based on a divorce agreement. The Federal Tribunal considered whether these claims warranted overturning the previous rulings.

Schlagwörter

KI-generiert
Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Vorentscheid über Steuerpflicht Kapitalbezugssteuer Zwischenentscheid Steuerbehörde Altersversorgungssystem

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Used in the dispositive to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used in the dispositive to rule that no indemnities are awarded.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited as the basis for the immediate admissibility of the appeal against the interlocutory decision refusing legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

2C_633/2022 (2022-12-07)
Federal Supreme Court Upholds Refusal of Legal Aid in Direct Tax Appeal Due to Insufficient Proof of Indigence
«…de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 6.1). Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'…»
2C_474/2022 (2022-08-18)
Cantonal Bar Exam Challenge Dismissed for Procedural Grounds
«…cenza della composizione regolare di un tribunale ( DTF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenze 2C_133/2021 del 15 aprile 2021 consid. 4.1; 2C_334/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_164/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3)…»
2C_1054/2021 (2022-03-16)
Customs Appeal Deposit Requirement Upheld Despite Appointed Counsel in Related Criminal Case
«…de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.2) et au vu de l'issue du litige, il sera retenu que les décisions incidentes attaquées peuv…»
5D_218/2021 (2022-02-25)
Federal Supreme Court Upholds Enforcement of Unpaid Judicial Fee Against Debtor.
«…rate ressort d'une publication aisément accessible, notamment de l'Annuaire officiel du canton de Fribourg ( cf . arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4.1), en sorte que le recourant était en mesure de demander sa récusation en instance cantonal…»
A-5639/2020 (2021-09-15)
«…du tribunal, puisque cela découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir à cet égard, encore récemment, l’arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4). 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR…»
A-5646/2020 (2021-09-15)
France v. Switzerland: Administrative Assistance in Tax Matters
«…du tribunal, puisque cela découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir à cet égard, encore récemment, l’arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4). 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR…»
1C_508/2020 (2021-08-26)
Federal Supreme Court Ruling on Moral Damages under Victims Assistance Act in Domestic Violence Case
«…art. 29 al. 3 Cst. 4.1. A teneur de l' art. 29 al. 3 Cst. , lequel confère au justiciable une garantie minimale (arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 6.1), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa caus…»
A-5536/2020 (2021-06-30)
Switzerland-France Tax Information Exchange Upheld
«…du tribunal, puisque cela découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir à cet égard, encore récemment, l’arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4). 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR…»
A-5538/2020 (2021-06-30)
France v. Switzerland: Administrative Assistance in Tax Matters
«…du tribunal, puisque cela découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir à cet égard, encore récemment, l’arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4). 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR…»
5A_144/2021 (2021-05-28)
Challenge to Seizure Decision Regarding Minimum Vital Expenses Upheld.
«…'arrêt querellé, à savoir les juges cantonales Overney et Beti. A cet égard, il peut être entièrement renvoyé à l'arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4 concernant le recourant. Outre que la critique est purement appellatoire et ne se fonde sur…»
A/1089/2021 (2021-05-27) · ge
Request for Revision of Electoral Candidacy Admission Rejected Due to Insufficient Grounds
«…particulier sur Internet, par exemple l’annuaire officiel (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4.1). 4) En l’espèce, l’on ne décèle aucune apparence objective de prévention d…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_133/2021

Arrêt du 15 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Donzallaz et Hänni.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg,

Rue Joseph Piller 13, case postale, 1701 Fribourg.

Objet

Assistance judiciaire; imposition de versements de capitaux,

recours contre l'arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 janvier 2021 (604 2020 77).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision de taxation du 16 août 2018, le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service des contributions) a imposé un montant de 102'243 fr. perçu le 23 mai 2018 par A.________ au titre de prestation en capital provenant de la prévoyance (3e pilier A) et a fixé à 603 fr. 80 l'impôt fédéral direct, respectivement à 2'888 fr. les impôts cantonal et communal dus. Le 8 septembre 2020, ce service a rejeté une réclamation formée par le contribuable. Le 28 septembre 2020, celui-ci a saisi la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) pour contester la décision sur réclamation du 8 septembre 2020. A cette occasion, il a également formé une requête d'assistance judiciaire. Par arrêt du 12 janvier 2021, cette requête a été rejetée par le Tribunal cantonal, faute de chances de succès.

2. Dans un recours du 6 février 2021, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'effet suspensif, l'assistance judiciaire et la récusation des juges cantonaux, d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2021 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire.

Par ordonnance du 17 février 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service des contributions se réfère pour l'essentiel à l'arrêt entrepris.

3.

3.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1).

3.2. La cause au fond relève du droit public ( art. 82 let. a LTF ; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4) et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l' art. 83 LTF , si bien que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. L'arrêt entrepris confirme le rejet d'une requête d'assistance judiciaire formée par le recourant dans le cadre d'une procédure de recours en matière fiscale. Il s'agit donc d'une décision incidente, notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . En effet, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêt 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1.1). Interjeté dans les formes ( art. 42 LTF ) et les délais prévus par la loi ( art. 100 al. 1 LTF ) par la partie qui, se voyant refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispose de la qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4. Dans un premier grief, sans toutefois citer de disposition légale malgré le fait qu'il se targue d'une "formation très complète dans tous les domaines du droit", le recourant demande la récusation des juges cantonaux ayant statué sur sa cause.

4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l' art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Selon un principe général, si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l'annuaire officiel. Selon la jurisprudence, la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal ( ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). Il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir ( ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).

4.2. Dans une motivation à la limite de l'inconvenance, le recourant estime en substance que les juges cantonaux fribourgeois ne " savent pas ce qu'implique et signifie « établir objectivement de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause » afin de pouvoir appliquer le droit fédéral et cantonal à leur guise". Il ajoute que la " question de la récusation des membres choisis par on ne sait qui ni selon quelle procédure, de la cour fiscale cantonale, devait se poser d'office, en raison des influences et pressions que peuvent exercer ces juges sur les subordonnés inférieurs ". Pour le surplus, le recourant fait encore référence à d'autres procédures, essentiellement de caractère pénal, qui n'ont aucun rapport avec la présente cause.

4.3. En l'occurrence, les griefs soulevés par le recourant à l'encontre des juges du Tribunal cantonal sont purement appellatoires et ne constituent en rien des motifs de récusation. Au demeurant, quand bien même il aurait effectivement eu une raison valable de demander la récusation de l'un ou l'autre des juges cantonaux, le recourant aurait dû la formuler bien plus tôt, avec son recours devant l'autorité précédente. On constate en effet, après consultation du site Internet officiel du Tribunal cantonal, que les trois juges qui ont statué en l'espèce sont trois des quatre juges composant la Cour fiscale du Tribunal cantonal. Le recourant ne pouvait donc pas ignorer la composition du Tribunal appelé à statuer, si bien que le grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral est tardif et doit être écarté.

5. Le recourant fait ensuite valoir un établissement inexact des faits.

5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

5.2. La plus grande partie du mémoire de recours de l'intéressé est fondée sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui sont pour la plupart totalement étrangers à la présente procédure, le recourant critiquant indistinctement diverses autorités et divers juges. Le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de ces éléments pour contrôler la correcte application du droit par l'autorité précédente.

Quant à la procédure dont est recours, on comprend du mémoire du recourant que celui-ci fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte d'une convention de divorce, dans laquelle il aurait été prévu que son ancienne épouse était chargée de s'acquitter de toutes les taxes relatives au versement concerné par la procédure au fond, c'est-à-dire le montant de 102'243 fr. de prévoyance. Or, à ce propos, le recourant ne fait que présenter ses propres vision et appréciation des faits, de manière appellatoire, ce qui ne saurait être admis. En tout état de cause, comme on le verra ci-après, il n'est aucunement arbitraire de ne pas tenir compte de la convention précitée.

Le grief d'établissement inexact des faits doit ainsi être écarté.

6. En citant faussement l' art. 29a Cst. à la place de l' art. 29 al. 3 Cst. , le recourant se plaint de ce que le Tribunal cantonal ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire.

6.1. En matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2). Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l' art. 29 al. 3 Cst. , lequel confère au justiciable une garantie minimale (cf. arrêt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 6.2 et les références). Etant donné qu'en l'occurrence le recourant ne prétend pas qu'une règle de droit cantonal lui conférerait une protection plus étendue que celle de l' art. 29 al. 3 Cst. , le grief tiré de la violation du droit à l'assistance judiciaire doit être traité exclusivement à la lumière de cette disposition constitutionnelle (arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2).

6.2. Aux termes de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (cf. arrêt 2C_159/2020 du 17 mars 2020 consid. 7.1 et les références). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire ( ATF 139 III 475 consid. 2.2 et les références).

6.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé, que le contrat d'assurance 3e pilier A avait été conclu au nom du recourant. En outre, le Tribunal cantonal a également pris en compte une communication de l'Administration fédérale des contributions du 5 juillet 2018, se trouvant au dossier du Service des contributions, pour considérer le recours comme étant dénué de chances de succès. Selon cette communication, le recourant était en effet à la fois le preneur d'assurance et la personne assurée. Sur le vu de ces faits et après un examen

prima facie de la procédure au fond, il faut effectivement retenir que c'est au recourant, en tant que bénéficiaire, de s'acquitter des impôts dus à la suite du versement du capital prévoyance en cause. Que le recourant ait conclu à une autre répartition de prise en charge d'éventuels coûts avec son ancienne épouse n'est pas pertinent en matière fiscal. Le cas échéant, il pourra toujours s'adresser à celle-ci pour obtenir un remboursement.

6.4. Il convient encore de relever que le recourant affirme ne pas avoir eu connaissance de la communication de l'Administration fédérale des contributions du 5 juillet 2018. On relèvera qu'il ne fait pas valoir de violation de son droit d'être entendu à ce propos et qu'au surplus, si cela devait être le cas, qu'il ne présente pas de motivation suffisante ( art. 106 al. 2 LTF ). Quand bien même, cette communication se trouvant dans le dossier du Service des contributions, il lui est toujours loisible d'en demander la consultation dans le cadre de la procédure au fond.

6.5. En définitive, le grief de violation de l' art. 29 al. 3 Cst. doit être écarté. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente ou d'être motivées conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , doivent d'emblée être écartées.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 15 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette