Detention of Nigerian National Upheld Due to Asylum Failure and Drug Trafficking Conviction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was detained by the local migration service after their asylum request was denied, following a period of absence from authorities. The detention aimed to facilitate their removal from the country, compounded by the fact that the individual had prior convictions for drug trafficking. Subsequently, the local court upheld the detention order. The individual later filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking release to address medical issues and participate in an educational program, asserting their willingness to cooperate with the removal process. However, the appeal lacked sufficient legal grounds and was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detention of Nigerian National Upheld Due to Asylum Failure and Drug Trafficking Conviction: The detention aimed to facilitate their removal from the country, compounded by the fact that the individual had prior convictions for drug trafficking. Subsequently, the local court upheld the detention order. The individual later filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking release to address medical issues and participate in an educational program, asserting their willingness to cooperate with the removal process. However, the appeal lacked sufficient legal grounds and was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it failed to meet the formal requirements for motivation.
Used to decide not to collect judicial fees for the federal procedure.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_133/2011
{T 0/2}
Arrêt du 9 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 21 janvier 2010 (recte 2011), le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1987, après l'échec de sa demande d'asile. Il avait disparu depuis le 30 septembre 2010. L'intéressé avait subi une peine privative de liberté de trois ans pour trafic de stupéfiants.
2. Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant participé à un trafic de drogue.
3. Par courrier daté du 7 février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 25 janvier 2011. Il demande sa libération pour pouvoir consulter un médecin pour son genou blessé depuis 2006 et suivre un cours d'informatique. Il affirme vouloir collaborer à son renvoi.
4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 7 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, le maintien en détention de celui-ci se justifierait en raison de ses antécédents en matière de trafic de stupéfiants ( art. 75 al. 1 let . g et h ainsi 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey