Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_132/2019 KI-generiert

Recourant v. Cantonal Authorities Regarding Residence Permit Revocation and Expulsion

Geschäftsnummer 2C_132/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual of Italian nationality filed an appeal against a decision by the Cantonal Tribunal of Vaud, which had rejected their prior appeal against the canton of Vaud's Population Service's decision to revoke their EU/ETFA residence permit and order their deportation from Switzerland. This appeal was submitted without the necessary attachment of the contested decision judgment. Consequently, the Federal Tribunal gave the appellant a deadline to submit the missing document, failing which the appeal would not be considered. The requested document was submitted postmarked within the legal time frame but after the initially specified deadline. The additional documents provided, mostly regarding the appellant’s health, were deemed new and, therefore, inadmissible by the Federal Tribunal. The central issue involved the procedural and evidential requirements concerning appeals against administrative decisions related to residence rights.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Recourant v. Cantonal Authorities Regarding Residence Permit Revocation and Expulsion: This appeal was submitted without the necessary attachment of the contested decision judgment. Consequently, the Federal Tribunal gave the appellant a deadline to submit the missing document, failing which the appeal would not be considered. The requested document was submitted postmarked within the legal time frame but after the initially specified deadline. The additional documents provided, mostly regarding the appellant’s health, were deemed new and, therefore, inadmissible by the Federal Tribunal. The central issue involved the procedural and evidential requirements concerning appeals against administrative decisions related to residence rights.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht Abschiebung Freizügigkeitseinschränkung europäischer Rechtsstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant as they lost the case.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded to the other party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_132/2019

Arrêt du 11 février 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 janvier 2019 (PE.2018.0026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 janvier 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, de nationalité italienne, avait déposé contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

Par courrier du 21 janvier 2019, l'intéressé a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il n'a pas joint d'exemplaire de l'arrêt attaqué au mémoire de recours.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, adressée au recourant par recommandé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt de l'instance précédente et imparti à l'intéressé un délai au 1er février 2019 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.

2. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 1 et 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le recourant n'a certes pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti, le courrier qui contenait l'arrêt attaqué ayant été posté le 3 février 2019, mais cette production a néanmoins eu lieu dans le délai légal de recours. Le mémoire peut donc être pris en considération.

3. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

Le recourant produit une liasse de pièces en particulier en rapport avec son état de santé. Hormis le certificat mentionné par l'instance précédente établissant une incapacité de travail depuis le 1er janvier 2018 seulement, alors que le recourant aurait subi un accident le 2 mai 2017, toutes les autres pièces sont nouvelles et par conséquent irrecevables.

Il s'ensuit que les courriers des 21 janvier et 1er février 2019, qui se bornent à rappeler certains faits ressortant de l'arrêt attaqué et à en ajouter d'autres nouveaux, fondés sur des moyens de preuve également nouveaux et donc irrecevables, ne contiennent pas de motivation qui critique l'application du droit par l'instance précédente. Or, l' art. 42 al. 2 LTF exige que les motifs du mémoire de recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 11 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey