Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_130/2018 KI-generiert

Foreign National's Appeal Against Permit Revocation Inadmissible Due to Insufficient Statement of Reasons

Geschäftsnummer 2C_130/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal submitted by an Eritrean individual seeking to contest a decision by the Department of Economics, Innovation and Sports of the Canton of Vaud, which revoked their establishment permit. The appeal followed a ruling on January 12, 2018, by the Administrative Court of the Canton of Vaud that had confirmed the revocation based on the individual's prior criminal conviction resulting in a seven-year prison sentence. The individual's submission to the Federal Tribunal lacked the required substantial justification and did not address the legal reasoning provided in the previous judgment, leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Appeal Against Permit Revocation Inadmissible Due to Insufficient Statement of Reasons: The appeal followed a ruling on January 12, 2018, by the Administrative Court of the Canton of Vaud that had confirmed the revocation based on the individual's prior criminal conviction resulting in a seven-year prison sentence. The individual's submission to the Federal Tribunal lacked the required substantial justification and did not address the legal reasoning provided in the previous judgment, leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Fremdes Recht Aufenthaltsbewilligung Begründung Residenzpflicht Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_130/2018

Arrêt du 14 février 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département de l'économie, de l'innovation et du sport.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2018 (PE.2017.0458).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 janvier 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant érythréen né en 1993, et confirmé la décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud du 25 octobre 2017 révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

2. Par courrier du 8 février 2018, posté le 9 février 2018, X.________ écrit au Tribunal fédéral et, citant en titre l'arrêt du Tribunal cantonal précité, lui adresse la demande suivante: " Je désire faire recours à l'arrêt susmentionné du 12 janvier. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées ". Son courrier ne contient rien de plus.

3. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références citées).

En l'espèce, l'écriture du recourant, qui se borne à signifier sa volonté de recourir, ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF . En effet, l'autorité précédente a notamment exposé en détail en quoi le recourant, condamné à sept ans de peine privative de liberté, réunissait les conditions posées à la révocation de son autorisation d'établissement et a procédé à une pesée des intérêts en présence. Il appartenait donc au recourant de s'en prendre précisément à cette argumentation, ce qu'il n'a pas fait.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette