Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_13/2025 KI-generiert

Russian national's hardship residence permit denial and removal order: no concrete risk of inhuman treatment under ECHR Art. 3; public-law appeal inadmissible due to lack of right to permit.

Geschäftsnummer 2C_13/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the appellant's public-law appeal inadmissible and rejected her subsidiary constitutional appeal, upholding the lower court's decision that denied her a residence permit for a hardship case and ordered her removal from Switzerland; the cantonal court's judgment remains in force. The appellant, a Russian national, challenged the denial of a residence permit under Articles 30 LEI and 31 OASA and her removal to Russia, alleging risks of inhuman treatment due to her political opposition and work in crypto-security. The Tribunal found no basis for her claims under Articles 3 ECHR and 25(3) Cst., as she failed to demonstrate a concrete, real risk of torture or degrading treatment upon return, despite noting the general deterioration of human rights in Russia; the assessment of her personal situation showed no specific threats. The court also dismissed her procedural and arbitrariness grievances as insufficiently substantiated, and ordered her to pay CHF 2,000 in court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 30 LEI, Art. 30 al. 1 let. b LEI; Russian national's hardship residence permit denial and removal order: no concrete risk of inhuman treatment under ECHR Art. 3; public-law appeal inadmissible due to lack of right to permit: The appellant, a Russian national, challenged the denial of a residence permit under Articles 30 LEI and 31 OASA and her removal to Russia, alleging risks of inhuman treatment due to her political opposition and work in crypto-security. The Tribunal found no basis for her claims under Articles 3 ECHR and 25(3) Cst., as she failed to demonstrate a concrete, real risk of torture or degrading treatment upon return, despite noting the general deterioration of human rights in Russia; the assessment of her personal situation showed no specific threats. The court also dismissed her procedural and arbitrariness grievances as insufficiently substantiated, and ordered her to pay CHF 2,000 in court costs.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Verbot unmenschlicher Behandlung Rückkehrrecht Menschenrechte Ausschlusskriterien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the judicial costs on the losing party.

Art. 68 al. 3 LTF

Denies an award of costs to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_13/2025

Arrêt du 8 mai 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.

Greffière : Mme Meyer.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Lida Lavi, avocate,

recourante,

*contre*

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 novembre 2024 (ATA/1322/2024).

Faits :

A. A.________, née en 1991, est ressortissante russe. Le 3 octobre 2019, elle a obtenu un permis de séjour pour études. Le 9 août 2021, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 30 juin 2022, pour effectuer un stage au sein de la société B.________ SA.

Le 29 juin 2022, la société B.________ SA a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) la délivrance, en faveur de A.________, d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. L'Office cantonal a rendu une décision préalable négative le 3 août 2022 au motif que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté; il n'avait pas été démontré qu'aucun travailleur suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé.

B. B.a.

Le 26 août 2022, A.________ a déposé simultanément une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et une demande d'autorisation de séjour provisoire pour une durée de six mois. à cet égard, elle prétendait remplir les conditions de la législation fédérale dérogeant à l'ordre de priorité en permettant aux personnes étrangères titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse, actifs dans une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, de demeurer en Suisse pendant six mois à compter de la fin de leur formation ou de leur formation continue.

Le 12 octobre 2022, l'Office cantonal a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour provisoire pour une durée de six mois, car elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une dérogation à l'ordre de priorité, faute d'être titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse. L'intéressée n'a pas contesté cette décision.

B.b.

Faisant suite à la demande de A.________ du 26 août 2022, l'Office cantonal a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 17 janvier 2023.

L'intéressée a contesté la décision du 17 janvier 2023 devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 16 octobre 2023. A.________ a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui, après avoir ordonné la suspension de la procédure convenue d'un commun accord entre les parties, entre le 15 février 2024 et le 23 août 2024, a également rejeté le recours par arrêt du 12 novembre 2024.

C. A.________ dépose simultanément, devant le Tribunal fédéral, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 12 novembre 2024. Elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, elle conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat qu'elle remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, et à la délivrance d'une telle autorisation. à titre subsidiaire, elle demande, en substance, le renvoi du dossier au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal s'en rapporte également à justice quant à la recevabilité du recours et se rallie aux motifs de l'arrêt attaqué pour le surplus. Le Secrétariat d'état aux migrations ne se détermine pas.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (

ATF 150 II 346

consid. 1.1;

150 IV 103

consid. 1).

1.1.

La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'

art. 119 al. 1 LTF

, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (

art. 113 LTF

), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

1.1.1.

Pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours, il est nécessaire de définir, dans un premier temps, l'objet du litige. Selon la jurisprudence, celui-ci est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf.

art. 107 al. 1 LTF

, cf. arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1). En l'occurrence, l'arrêt entrepris porte sur le refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens des

art. 30 LEI

(RS 142.20) et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi que sur la licéité de son renvoi. La recourante conclut d'ailleurs à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur sur le fondement de ces dispositions. C'est donc sous cet angle qu'il convient d'examiner la recevabilité du recours en matière de droit public. En mentionnant les art. 50 al. 1 et 58 al. 1 LEI à l'appui de son argumentation relative à la recevabilité de son recours, la recourante méconnaît l'objet du litige.

1.1.2.

La voie du recours en matière de droit public n'est ouverte ni contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle le droit fédéral ou international ne donnent pas droit (

art. 83 let

. c ch. 2 LTF), ni contre les décisions qui concernent le renvoi (

art. 83 let

. c ch. 4 LTF), ni contre les dérogations aux conditions d'admission (

art. 83 let

. c ch. 5 LTF), parmi lesquelles celles pouvant être accordées en présence de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'

art. 30 al. 1 let. b LEI

(cf. arrêts 2C_464/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.2; 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 1.3 non publié dans l'arrêt destiné à la publication). Les recours formés à l'encontre de décisions d'application de cette dernière disposition, qui est potestative, sont également irrecevables dans le cadre du recours en matière de droit public en application de l'

art. 83 let

. c ch. 2 LTF, faute de droit à l'autorisation (cf. arrêts 2C_239/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.2; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). La recourante ne peut donc pas se plaindre d'une violation de l'

art. 30 al. 1 let. b LEI

et conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition par la voie du recours en matière de droit public.

1.1.3.

En tant que la recourante dénonce une violation de l'

art. 83 LEI

, le recours en matière de droit public n'est pas davantage ouvert (

art. 83 let

. c ch. 2 et 3 LTF; cf. arrêt 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3). L'admission provisoire relève de la compétence exclusive du Secrétariat d'État aux migrations, respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf.

art. 83 al. 1 LEI

et

art. 113 LTF

;

ATF 137 II 305

consid. 3.2). Ni les juges cantonaux ni la Cour de céans ne sont compétents pour l'accorder à la recourante (cf. arrêts 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.3; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.3).

1.1.4.

Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à la recourante.

1.2.

Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf.

art. 113 LTF

a contrario).

1.2.1.

Le recours constitutionnel subsidiaire (

art. 113 ss LTF

) est limité à la violation des droits constitutionnels (

art. 116 LTF

). En outre, l'

art. 115 let. b LTF

fait dépendre la qualité pour interjeter un tel recours d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (

ATF 140 I 285

consid. 1.2;

136 I 323

consid. 1.2). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'

art. 115 let. b LTF

peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (

ATF 136 I 323

consid. 1.2).

1.2.2.

Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, la partie recourante ne peut qu'invoquer, en l'absence de droit à séjourner en Suisse, la violation de droits constitutionnels spécifiques qui confèrent à la personne étrangère un intérêt juridiquement protégé au sens de l'

art. 115 let. b LTF

. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (

art. 3 CEDH

et 10 al. 3 et 25 al. 3 Cst.; cf.

ATF 137 II 305

consid. 3.3; arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.3.3; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3.1). Lorsque la violation de ces droits constitutionnels spécifiques est dénoncée, il est également possible d'alléguer que la décision attaquée méconnaît l'interdiction de l'arbitraire ou le principe d'égalité de traitement (arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.3.3; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3; 2C_1018/2022 du 30 mai 2023 consid. 2.1).

Lorsqu'elle n'est pas habilitée à recourir au fond contre le refus d'une autorisation de séjour, la partie recourante peut néanmoins se plaindre de la violation de ses droits de parties, dont le manquement équivaut à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf.

ATF 146 IV 76

consid. 2; arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3).

1.2.3.

En l'occurrence, les

art. 30 al. 1 let. b et 83 LEI

, dont la recourante dénonce la violation, ne lui donnent pas de droit à une autorisation de séjour (cf. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3). Sous cet angle, elle ne dispose pas d'un intérêt juridique protégé lui octroyant la qualité pour recourir au fond. En revanche, en tant qu'elle se plaint d'une violation des

art. 3 CEDH

et 25 al. 3 Cst. en lien avec les atteintes à la vie et à l'intégrité physique qu'elle allègue risquer si elle était renvoyée en Russie, la recourante invoque des dispositions lui conférant la qualité pour recourir.

1.2.4.

Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (

art. 117 et 90 LTF

) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (

art. 113, 114 et 86 al. 1 let

. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile compte tenu des féries (

art. 117, 46 al. 1 let

. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (

art. 42 LTF

). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire, en ce qui concerne les griefs de nature constitutionnelle soulevés par la recourante en lien avec son renvoi en Russie.

2.

2.1.

En vertu de l'

art. 106 al. 2 LTF

, applicable par renvoi de l'

art. 117 LTF

, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf.

ATF 150 II 346

consid. 1.5.3;

149 I 248

consid. 3.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 118 al. 1 LTF

). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (

art. 118 al. 2 LTF

en relation avec l'

art. 116 LTF

), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'

art. 106 al. 2 LTF

(par renvoi de l'

art. 117 LTF

; cf.

ATF 136 I 332

consid. 2.2;

133 III 439

consid. 3.2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (

ATF 150 IV 360

consid. 3.2.1;

150 I 50

consid. 3.3.1).

2.2.

La recourante dénonce, dans un seul et même grief, une violation du droit d'être entendu (

art. 29 al. 2 Cst.

) et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (

art. 9 Cst.

). Elle affirme que la Cour de justice n'aurait pas suffisamment tenu compte des preuves fournies et de sa grande détresse et qu'elle aurait sous-estimé la gravité de la situation en Russie pour les opposants politiques. Dans la mesure où son grief paraît se rapporter tant au refus de lui délivrer une autorisation de séjour qu'aux atteintes à la vie et à l'intégrité physique qu'elle prétend risquer en cas de renvoi en Russie, il importe peu que ce grief ne puisse être séparé du fond (cf. "Star Praxis" supra consid. 1.2.2 in fine) puisqu'il est recevable en lien avec la violation des

art. 3 CEDH

et 25 al. 3 Cst. invoqués par la recourante (cf. supra consid. 1.2.2). Celle-ci n'indique cependant ni les éléments qui auraient été omis par les juges précédents, ni en quoi ceux-ci auraient refusé de tenir compte de preuves qu'elle aurait offertes, pas plus qu'elle n'expose leur pertinence pour l'issue du litige. Elle n'explique pas non plus en quoi l'instance précédente aurait sous-estimé la gravité de la situation en Russie. La motivation de son grief est insuffisante au regard des exigences de l'

art. 106 al. 2 LTF

. On ne discerne en effet pas en quoi consisterait la violation des

art. 29 al. 2 et 9 Cst.

dénoncée par la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

3. Invoquant les

art. 3 CEDH

et 25 al. 3 Cst., la recourante argue que l'instance précédente aurait violé son droit de ne pas être refoulée sur un territoire où elle risquerait de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.

3.1.

Les

art. 3 CEDH

, 10 al. 3 Cst. et 25 al. 3 Cst. interdisent l'expulsion ou le refoulement de personnes étrangères vers des États où elles risquent d'être soumises à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf.

ATF 137 II 305

consid. 3.3; arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1). Tel est le cas s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne étrangère courra, si on l'expulse, un risque réel d'être soumise à un traitement contraire aux dispositions précitées dans son pays de destination. Dans ce cas, elle ne peut pas être expulsée vers ce pays (cf. arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3; se fondant notamment sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: la CourEDH]

*F.G. c. Suède*

du 23 mars 2016, requête n° 43611/11, § 111;

*Hirsi Jamaa et autres c. Italie*

du 23 février 2012, requête n° 27765/09, § 114).

Pour vérifier l'existence d'un risque de traitements contraires aux

art. 3 CEDH

, 10 al. 3 Cst. et 25 al. 3 Cst., il convient d'examiner, dans un premier temps, la situation générale des droits humains dans l'État concerné, puis, dans un second temps, si la personne en cause court concrètement le risque d'un traitement contraire à ces droits compte tenu de sa situation personnelle (cf.

ATF 139 II 65

consid. 5.4

*in fine*

;

134 IV 156

consid. 6.8; arrêt 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3; cf. aussi arrêt de la CourEDH CourEDH

*Khasanov et Rakhmanov c. Russie*

du 29 avril 2022, requête n° 28492/15, § 95-96). Il incombe en principe à la personne qui invoque l'

art. 3 CEDH

de prouver - ou, du moins, de produire des éléments concrets de nature à démontrer - l'existence de risques réels; de simples considérations générales sont insuffisantes (cf. arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1; 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; cf. aussi arrêts de la CourEDH

*Khasanov et Rakhmanov c. Russie*

du 29 avril 2022, requête n° 28492/15, § 109-112;

*E.H. c. France*

du 22 juillet 2021, requête n° 39126/18, § 62, 141 et 205).

3.2.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a d'abord examiné la situation générale en Russie, en se référant aux avis de l'organisation non gouvernementale "Human Rights Watch" et de la Rapporteure spéciale nommée par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, dont il ressort que le respect des droits de l'homme en Russie s'était dégradé durant les deux dernières années. Les juges cantonaux se sont également référés à l'arrêt de la CourEDH

*Kobaliya et autres c. Russie*

du 22 octobre 2024 (requête n° 39446/16) relatif à la loi russe sur les "agents étrangers", sur laquelle la recourante fondait principalement ses craintes. Ils ont relevé que, dans cet arrêt, la CourEDH avait admis, à l'égard des journalistes et organisations non gouvernementales l'ayant saisie, une violation des

art. 8, 10 et 11 CEDH

découlant des dispositions visant les "agents étrangers". En substance, la CourEDH avait estimé que les dispositions russes visant les "agents étrangers" violaient la liberté d'expression et d'association, ainsi que le droit au respect de la vie privée des parties recourantes, en les exposant à des contrôles, amendes et restrictions d'activité, ainsi qu'en leur interdisant l'exercice de certaines professions ou activités (fonction publique, exploitation d'infrastructures d'information critiques, enseignement, publication d'ouvrages, participation aux marchés publics, placement de publicité notamment).

La Cour de justice a ensuite examiné la situation de la recourante. Les juges cantonaux ont principalement retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle aurait concrètement fait l'objet de menaces ou d'actes d'intimidation. Ils ont en outre relevé que s'il existait un flou entourant la notion d'"agent étranger", celle-ci visait surtout les journalistes, les organisations de défense des droits de l'homme et les médias critiques du pouvoir. Or, la recourante ne travaillait plus pour des médias depuis 2019. à cette époque, elle était active pour des émissions relatives au "healthy lifestyle", sans lien avec la politique ou les droits de l'homme. Elle alléguait désormais travailler dans la cryptosécurité dans la communication, domaine qui ne présentait pas non plus de lien avec la politique ou la défense des droits de l'homme. Selon les juges cantonaux, il n'existait pas d'indices concrets que la liberté ou l'intégrité physique de la recourante seraient menacées, de sorte que son renvoi de Suisse n'apparaissait pas inexigible ou illicite.

3.3.

En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi il pourrait être reproché à la Cour de justice d'avoir violé les

art. 3 CEDH

, 10 al. 3 et 25 al. 3 Cst. Les faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf.

art. 118 al. 1 LTF

; cf. également supra consid. 2.1), ne permettent pas de retenir que la recourante serait concrètement exposée à un risque réel d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi en Russie, ce qu'il lui incombait pourtant de démontrer (cf. supra consid. 3.1). Or, elle n'a pas produit d'élément précis indiquant qu'elle aurait fait l'objet de menaces contre son intégrité en raison de son opposition à la guerre en Ukraine, comme elle le prétend, ou de son travail au sein d'une entreprise collaborant avec les institutions de défense de ce pays, comme elle l'allègue. Elle ne démontre donc nullement qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'elle serait concrètement exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Partant, même si la situation au regard du respect des droits de l'homme en Russie s'est dégradée ces dernières années, comme le souligne du reste la Cour de justice, on ne saurait lui reprocher d'avoir considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que son renvoi l'exposerait concrètement à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le grief de violation des

art. 3 CEDH

et 25 al. 3 Cst. doit donc être rejeté.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 3 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au conseil de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 8 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : L. Meyer