Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_127/2015 KI-generiert

Algerian National Deportation Upheld Due to Extensive Criminal Record

Geschäftsnummer 2C_127/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has lived continuously in Switzerland since 1993, except for a two-year period spent in Algeria. During his time in Switzerland, he was convicted multiple times for various crimes, totaling over four years of imprisonment. In response to these criminal activities, the Department of Economy and Sport of Vaud revoked his establishment permit and ordered his expulsion from Switzerland. The individual appealed this decision to the Cantonal Administrative Court, which upheld the revocation based on the severity and regularity of his offenses, citing that he had not shown improvement despite receiving support for his addictions. He subsequently brought the case to the Swiss Federal Tribunal, contesting the legality of the earlier rulings and arguing that his long-term residence and family ties in Switzerland warranted reconsideration of his expulsion.

Legislator-Regeste

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Art. 44 ch. 1 CP, Art. 63 CP, Art. 62 let. b LEtr, Art. 63 al. 1 let. a LEtr, Art. 83 al. 2 LEtr, Art. 90 LTF; Algerian National Deportation Upheld Due to Extensive Criminal Record: During his time in Switzerland, he was convicted multiple times for various crimes, totaling over four years of imprisonment. In response to these criminal activities, the Department of Economy and Sport of Vaud revoked his establishment permit and ordered his expulsion from Switzerland. The individual appealed this decision to the Cantonal Administrative Court, which upheld the revocation based on the severity and regularity of his offenses, citing that he had not shown improvement despite receiving support for his addictions. He subsequently brought the case to the Swiss Federal Tribunal, contesting the legality of the earlier rulings and arguing that his long-term residence and family ties in Switzerland warranted reconsideration of his expulsion.

Schlagwörter

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Abschiebung Familienwegweisung umfangreiches Vorstrafenregister Bewilligungsentzug Strafzumessung Haftentlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected based on the procedure outlined in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs were awarded to the opposing party based on this provision.

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«…torisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse du recourant (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4). b) Par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, et compte tenu de ce qui…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_127/2015

{T 0/2}

Arrêt du 2 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Seiler et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant algérien né en décembre 1983, est arrivé en Suisse en 1993. Il a séjourné de manière continue dans ce pays, à l'exception d'une période de deux ans entre 1996 et 1998 passée en Algérie auprès de son père. L'intéressé, célibataire et sans enfant, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Sa mère vit à Zurich.

Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet de seize condamnations. Le 21 janvier 2002, le Tribunal de district de Zurich l'a condamné à une peine de 75 jours d'emprisonnement, pour appropriation illégitime et vol; le 17 juin 2002, le Tribunal de district de Zurich l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 85 jours, pour vol; le 9 décembre 2002, le Tribunal de district de Zurich l'a condamné à une peine d'arrêts de cinq jours, pour contravention à la LStup (RS 812.121); le 10 novembre 2003, le Tribunal de district de Zurich l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement, pour brigandage, vol, abus de confiance, entrave à l'action pénale et contravention à la LStup; le 10 juillet 2004, le Ministère public de Zurich l'a condamné à une peine de 90 jours d'emprisonnement, pour escroquerie et contravention à la LStup; le 19 janvier 2005, le Ministère public de Zurich l'a condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement, pour délit et contravention à la LStup; le 7 février 2005, le Tribunal de district de Zurich l'a condamné à une peine de 60 jours d'emprisonnement, pour escroquerie et contravention à la LStup, avec un traitement ambulatoire pour toxicomanes, au sens de l' art. 44 ch. 1 CP ; le 18 février 2005, le Ministère public de Zurich l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement, pour délits et contravention à la LStup; le 30 novembre 2005, le Ministère public de Zurich l'a condamné à une peine d'arrêts de 45 jours, pour contravention à la LStup; le 20 mars 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la LStup; le 10 octobre 2008, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol et contravention à la LStup; le 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 400 jours, avec un traitement ambulatoire au sens de l' art. 63 CP , pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup; le 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné à une peine de 240 heures de travail d'intérêt général, avec un traitement psychiatrique ambulatoire, pour vol, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup; le 23 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup; le 11 avril 2012, le Ministère public de Zurich l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., pour délits et contraventions à la LStup; le 16 octobre 2013 le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété et contravention à la LStup.

Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge d'application des peines a ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire imposé à l'intéressé selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011 et converti le solde inexécuté des peines de travail d'intérêt général en 29 jours de peine privative de liberté. Depuis le 13 juin 2014, X.________ est hébergé et pris en charge pour les besoins du traitement de ses addictions à la drogue et à l'alcool, en vue d'une réinsertion socio-professionnelle.

2. Le 26 juin 2014, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Le 11 juillet 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).

Par arrêt du 5 janvier 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé. Condamné à une peine privative de liberté de 400 jours, il remplissait notamment les conditions de révocation de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans la pesée des intérêts, il a relevé que l'intéressé avait été condamné à seize reprises, que les peines cumulées totalisaient plus de quatre ans d'emprisonnement, que l'intéressé avait en particulier commis des infractions pour vols, brigandages ainsi que délits et contraventions à la LStup, qu'il s'agissait d'une délinquance élevée, régulière et ininterrompue. Le suivi psychiatrique n'avait pas amélioré son comportement et avait dû être interrompu. Le juge d'application des peines avait effectivement retenu que X.________ n'était absolument pas capable d'accepter l'aide qui lui était proposée, ni de poursuivre jusqu'au bout le moindre projet susceptible de l'amener à stabiliser ses conditions de vie. La longue durée de vie en Suisse et la présence de sa mère dans ce pays n'étaient pas suffisants pour contrebalancer la présence de son père dans son pays d'origine, le fait qu'il ait déjà vécu dans ce pays, l'absence de formation professionnelle et d'emploi stable ainsi que la dépendance de l'aide sociale. En outre, le Tribunal cantonal a estimé que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, principalement d'annuler l'arrêt du 5 janvier 2015 du Tribunal cantonal ainsi que la décision du Chef du Département et de " prononcer le renouvellement de (son) autorisation d'établissement "; subsidiairement de prononcer un avertissement à son encontre; plus subsidiairement de constater l'inexécution de son renvoi et de l'admettre provisoirement. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du principe de la proportionnalité.

Par ordonnance du 10 février 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement (et pas sur son renouvellement, comme le fait valoir le recourant), le recours ne tombe pas sous le coup de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF ( ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

En ce que le recourant demande l'annulation de la décision du Département du 26 juin 2014, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal ( ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

Dans la mesure où le recourant conclut à être admis provisoirement en Suisse en raison de l'impossibilité de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr), son recours doit être déclaré irrecevable. Les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur une révocation de l'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 4 ad art. 83 LEtr; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). De tels problèmes doivent êtres soulevés dans la phase d'exécution du renvoi.

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté (cf. art. 99 al. 1 LTF ). Le certificat médical du 10 février 2015, postérieur à l'arrêt entrepris, est un moyen de preuve nouveau et par conséquent irrecevable.

5.

5.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal ( ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). Ces motifs de révocation sont remplis dans le chef du recourant, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.

5.2. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).

L'instance précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence résultant de l'art. 96 LEtr et en a fait une application détaillée, nuancée et précise, tant en regard des antécédents pénaux et du grand risque de récidive que sur le plan des relations personnelles et familiales du recourant, de sa santé et de son intégration en Suisse et ensuite dans son pays d'origine, de sorte qu'il peut être renvoyé sur la question de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

Pour le surplus, le recourant fait valoir que c'est à sa demande qu'il a été admis dans une institution pour le traitement de ses addictions, qu'un non-lieu a été prononcé à son encontre dans une procédure pour terrorisme et qu'il a un oncle et une tante maternels en Suisse. Pour autant que ces éléments soient avérés, ils ne permettent pas de contrebalancer les intérêts publics à la révocation de l'autorisation d'établissement et au renvoi du recourant de Suisse. En effet, compte tenu des seize condamnations (dont deux d'une année et plus) démontrant l'incapacité du recourant à se soumettre au système légal suisse et l'important risque de récidive, ainsi que des biens juridiques concernés, l'intérêt juridique à l'éloignement du recourant l'emporte toujours sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le recours doit par conséquent être rejeté.

5.3. Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact des faits invoqué par le recourant ne peut être que rejeté. Les faits prétendument omis par l'autorité précédente ne sauraient conduire à une pesée des intérêts différente de celle effectuée par le Tribunal cantonal, contrairement à l'avis du recourant.

6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et du sport, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette