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2C_1229/2012 KI-generiert

Moroccan Asylum Seeker v. Federal Supreme Court on Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_1229/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for asylum and an entry permit submitted by a Moroccan national, which was denied by the Federal Office for Migration. The individual contested this decision, but the Federal Administrative Court upheld the denial. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming the November ruling was unjust. However, the Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it did not meet the legal criteria for public law or constitutional appeals, ultimately deeming the submissions from December as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan Asylum Seeker v. Federal Supreme Court on Appeal Inadmissibility: The individual contested this decision, but the Federal Administrative Court upheld the denial. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming the November ruling was unjust. However, the Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it did not meet the legal criteria for public law or constitutional appeals, ultimately deeming the submissions from December as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgesetz Gesuch an eine Behörde Auslieferung Ausgeschlossene Rechtsgebiete Freizügigkeitseinschränkung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to apply the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide not to collect court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1229/2012

{T 0/2}

Arrêt du 11 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 15 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dirigé par X.________, né en 1962, ressortissant marocain, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 avril 2012 refusant de lui accorder l'asile et l'autorisation d'entrer en Suisse.

2. Par courrier des 7 et 9 décembre 2012, X.________ se plaint auprès du Tribunal fédéral de l'arrêt rendu le 15 novembre 2012.

3.

3.1 L' art. 83 let . d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) déclare irrecevable le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger. Il s'ensuit que le courrier du recourant, qui n'est pas visé par une demande d'extradition, ne peut être considéré comme un recours en matière de droit public.

3.2 L' art. 113 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Le courrier du recourant s'en prend à un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il ne peut par conséquent pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario).

4. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le courrier des 7 et 9 décembre 2012 est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. L'écriture des 7 et 9 décembre 2012 est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Rabat, qui en reçoit également un exemplaire, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 11 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey