Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_121/2020 KI-generiert

Swiss Companies v. Federal Administrative Court (Tax Administrative Assistance)

Geschäftsnummer 2C_121/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania requested administrative assistance from the Swiss Federal Tax Administration regarding information on dividends paid in 2014 by Lithuanian companies to a Swiss company. The Lithuanian authorities sought to verify if the Swiss company was artificially created for aggressive tax planning. The request was made under the Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, but the Swiss authority questioned the applicability of the relevant legal provisions due to temporal constraints and focused only on a subset of relevant questions. The Federal Administrative Court partially admitted an appeal from the involved companies regarding translation errors but upheld the decision to grant assistance. The companies further appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the purpose of the tax information request and procedural violations, seeking annulment of the prior decision and the refusal of administrative assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 5 MAC, Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 6 al. 3 LAAF; Swiss Companies v. Federal Administrative Court (Tax Administrative Assistance): The Lithuanian authorities sought to verify if the Swiss company was artificially created for aggressive tax planning. The request was made under the Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, but the Swiss authority questioned the applicability of the relevant legal provisions due to temporal constraints and focused only on a subset of relevant questions. The Federal Administrative Court partially admitted an appeal from the involved companies regarding translation errors but upheld the decision to grant assistance. The companies further appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the purpose of the tax information request and procedural violations, seeking annulment of the prior decision and the refusal of administrative assistance.

Schlagwörter

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Amtshilfe in Steuersachen Steuerverwaltung Verwaltungsbehörde ausländische Gesellschaft Fremdes Recht Verfahrensgrundsatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the prerequisites for entry into the merits under Art. 84a and Art. 84 al. 2 LTF were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the judicial costs.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs are awarded.

Art. 84a LTF

Cited in the reasoning as the procedural basis for the inadmissibility ruling, as it governs entry into the merits for tax administrative assistance appeals.

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«…li e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 2.2; 2C_121/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2; 2C_672/2018 del 27 agosto 2018 consid. 3.2). Per giurisprudenza, l'esistenza di un c…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_121/2020

Arrêt du 11 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________ SA,

toutes les trois représentées par Maître Nicolas Rouiller et Maître Alban Matthey,

recourantes,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-LT),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 janvier 2020 (A-2345/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 11 août 2017, le State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (ci-après : l'autorité requérante ou lituanienne) a déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale ou l'autorité requise). Elle exposait que, d'après ses informations, les sociétés lituaniennes A.________ et B.________ auraient versé en 2014 des dividendes d'un montant de 66'126 euros et 120'000 euros à la société suisse C.________ SA. L'autorité requérante souhaitait en substance obtenir des informations relatives à ces dividendes, afin d'examiner si la société C.________ SA n'avait pas été créée artificiellement dans le but de mettre en place une planification fiscale agressive. Cette requête se fondait sur l'art. 5 de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur pour la Suisse depuis le 1

er janvier 2017 (RS 0.652.1; ci-après : MAC) et contenait plus d'une dizaine de questions.

Le 14 février 2018, l'Administration fédérale a interpellé l'autorité requérante, en lui demandant de préciser sur quelle disposition elle avait fondé sa requête, car les renseignements demandés n'entraient pas dans le champ d'application temporel de l'art. 5 MAC. De plus, elle lui a indiqué que seules quatre questions (1, 2, 3 et 9) lui semblaient pertinentes en vue de l'application de l'art. 10 de la Convention du 27 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.951.61; ci-après : CDI CH-LT), qui visait l'imposition des dividendes.

Le 23 février 2018, l'autorité requérante a précisé que sa requête reposait sur la CDI CH-LT. Elle a aussi demandé expressément à l'Administration fédérale s'il y avait lieu de lui faire parvenir une nouvelle requête, contenant les bonnes dispositions légales. L'Administration fédérale a répondu par courriel du même jour que ce n'était pas nécessaire.

Par décision finale du 22 mars 2018, notifiée à A.________, B.________et C.________ SA, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité lituanienne concernant les informations requises aux questions 1, 2, 3 et 9 (en partie).

2. Statuant sur recours des sociétés précitées, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 20 janvier 2020, a partiellement admis celui-ci, procédant à une rectification d'erreurs de traduction commises par l'Administration fédérale (cf. consid. 5.4 de l'arrêt précité). Il l'a rejeté pour le surplus.

3. A l'encontre de l'arrêt du 20 janvier 2020, A.________, B.________ et C.________ SA (ci-après : les recourantes) forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa réforme dans le sens de l'annulation de la décision du 22 mars 2018 et du refus de l'entraide fiscale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1

er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69 , mais in RDAF 2016 II 50).

4.2. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l' art. 84a LTF , que la question juridique de principe soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige, ce qui suppose notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêts 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2, in Archives 87 p. 195; cf. aussi 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3 et les arrêts cités).

5. Les recourantes invoquent deux questions juridiques de principe en lien avec le but fiscal poursuivi par la demande d'assistance. La première consiste à se demander si un but fiscal erroné ou indéterminable suffit à satisfaire la condition prévue à l' art. 6 al. 2 let . c LAAF. La seconde question est celle de savoir si une demande d'entraide peut être interprétée par les autorités, en vue d'établir son but fiscal.

5.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la lecture de la demande présentée par l'autorité lituanienne, il n'était pas possible de déterminer si le but visé par celle-ci était l'imposition du bénéfice ou des dividendes (arrêt attaqué consid. 5.1.2 in fine). Toutefois, les juges précédents ont constaté qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier, plus spécifiquement de l'échange de courriels entre les autorités compétentes survenu les 14 et 23 février 2018, que la demande visait l'imposition des dividendes (arrêt attaqué consid. 5.1.4 et 5.2.2). Tout le raisonnement de l'arrêt attaqué se fonde sur cet objectif fiscal.

5.2. Déterminer si l'Etat requérant a ou non fourni une information quant au but fiscal de la demande, telle qu'exigée par l' art. 6 al. 1 let . c LAAF, relève du fait. A défaut de grief en contestant le caractère manifestement inexact, la constatation du but fiscal fourni par l'Etat requérant lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF ). Or, l'arrêt attaqué retient, à la suite d'une analyse des pièces produites et la réfutation circonstanciée des griefs des sociétés sur ce point, que le but fiscal poursuivi par la demande était bien l'imposition des dividendes, comme l'avait déjà retenu l'Administration fédérale (arrêt attaqué consid. 5.1.4). N'en déplaise aux recourantes, le but fiscal n'a pas été considéré comme indéterminé. Partant, la première question soulevée, qui tend à se demander si un but fiscal erroné ou imprécis suffit à remplir la condition de l' art. 6 al. 1 let . c LAAF, revêt ainsi un aspect purement théorique.

5.3. La seconde question, qui porte sur la possibilité pour l'autorité d'interpréter une demande d'assistance ambigüe, perd aussi de vue les circonstances d'espèce. En effet, le Tribunal administratif fédéral, après avoir admis que le texte de la demande d'assistance était peu clair, ne l'a nullement interprété, mais il a estimé que cette incertitude avait été levée au cours de la procédure devant l'Administration fédérale. Celle-ci avait en effet expressément demandé à l'autorité lituanienne de lui confirmer que la demande visait l'art. 10 de la CDI CH-LT, soit l'imposition des dividendes. L'autorité requérante, non seulement n'avait pas contesté cet objectif, mais s'était aussi déclarée prête à formuler une nouvelle demande contenant les bonnes dispositions légales (cf. art. 6 al. 3 LAAF ), ce que l'Administration fédérale n'avait pas jugé nécessaire. Dès lors que, selon les faits, le but fiscal retenu a été circonscrit par l'autorité requérante, il n'y a plus place à interprétation.

6. Les recourantes font encore valoir une atteinte grave aux principes fondamentaux de procédure, en raison du fait que la violation de l' art. 6 al. 2 let . c et al. 3, ainsi que de l' art. 7 let. a LAAF qu'elles allèguent sont les garants de la proportionnalité au sens de l' art. 5 Cst. , qui interdit que l'assistance administrative soit utilisée en vue de recherches indéterminées de preuves.

Seuls les vices graves aux règles de procédure peuvent constituer un cas particulièrement important justifiant l'entrée en matière au sens de l' art. 84 al. 2 LTF (cf. ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). On peut douter que l'argumentation des recourantes démontre de tels vices (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Au demeurant, sur ce point également, la position des recourantes est biaisée, car elle repose sur la prémisse constante que le but fiscal était indéterminé, alors que l'arrêt attaqué l'a circonscrit à l'imposition des dividendes. Or, les juges précédents ont raisonné par rapport à cet objectif, pour considérer que les renseignements que l'Administration fédérale entendait transmettre étaient vraisemblablement pertinents et pour exclure une " fishing expedition ". Dans ce contexte, on ne saisit pas en quoi consisterait la violation des art. 6 et 7 LAAF qui, selon les recourantes, fonderait l'atteinte grave aux règles procédurales dont elles se prévalent.

7. Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne soulève pas les deux questions juridiques de principe invoquées par les recourantes, pas plus qu'il ne permet de mettre en évidence la prétendue violation grave aux règles de procédure dont elles se plaignent également.

L'entrée en matière en application des art. 84a et 84 al. 2 LTF ne se justifie donc pas, ce qui conduit à prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public ( art. 107 al. 3 LTF ). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

8. Succombant, les recourantes supporteront, solidairement entre elles, les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 11 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens