Appeal Against Lawyer Disciplinary Finding Dismissed for Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a disciplinary matter involving an attorney, an individual (A) appealed a decision of the Geneva Bar Commission, which dismissed A's complaint against another attorney (B) for alleged violations of professional conduct rules. The Geneva Court of Justice rejected the appeal, and A subsequently attempted to challenge this rejection before the Swiss Federal Tribunal. However, A's appeal was filed late, as it was submitted one day after the 30-day deadline for such submissions, leading to the appeal being deemed inadmissible. A also sought legal aid, which was denied due to the appeal's lack of prospects for success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Appeal Against Lawyer Disciplinary Finding Dismissed for Late Filing: The Geneva Court of Justice rejected the appeal, and A subsequently attempted to challenge this rejection before the Swiss Federal Tribunal. However, A's appeal was filed late, as it was submitted one day after the 30-day deadline for such submissions, leading to the appeal being deemed inadmissible. A also sought legal aid, which was denied due to the appeal's lack of prospects for success.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this provision as the main ground for the simplified procedure.
Legal aid was rejected according to the simplified procedure applicable to cases under Art. 108 LTF.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the case was clearly hopeless.
The court costs were imposed on the appellant, with a reduction based on this provision.
No legal costs were awarded, as stated in the final orders.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_120/2023
Arrêt du 24 février 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Wiedler.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé,
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure disciplinaire (avocat)
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 10 janvier 2023 (ATA/9/2023).
Considérant en faits et en droit :
1. Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 de la Commission du Barreau de la République et canton de Genève classant sa plainte déposée à l'encontre de l'avocat B.________. Cet arrêt a été notifié à A.________ le 23 janvier 2023.
2. Par mémoire de recours du 23 février 2023, posté le même jour et adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé demande en substance que l'arrêt de la Cour justice soit annulé et qu'il soit constaté que B.________ a violé les règles déontologiques régissant la profession d'avocat. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Aux termes de l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).
En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
En l'espèce, l'arrêt du 10 janvier 2023 de la Cour de justice a été notifié au recourant le 23 janvier 2023. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 22 février 2023. Le recours posté et adressé au Tribunal fédéral le 23 février 2023 est par conséquent tardif. Le recourant ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
5. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 LTF ). Compte tenu de la situation du recourant, les frais judiciaires seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimé, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 24 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. Wiedler