Nigerian National Detention Pending Deportation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Nigerian national was detained by the immigration authorities in a Swiss canton after the failure of his second asylum application. Following his unexpected disappearance since late 2010, the local court confirmed his detention, citing his inconsistent and incorrect statements regarding his personal circumstances and a lack of formal procedures for his alleged intention to marry to remain in Switzerland. The individual subsequently appealed to the federal court, seeking immediate release and promising to cooperate with authorities to obtain necessary departure documents. However, his appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Nigerian National Detention Pending Deportation: Following his unexpected disappearance since late 2010, the local court confirmed his detention, citing his inconsistent and incorrect statements regarding his personal circumstances and a lack of formal procedures for his alleged intention to marry to remain in Switzerland. The individual subsequently appealed to the federal court, seeking immediate release and promising to cooperate with authorities to obtain necessary departure documents. However, his appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to decide that the case should be handled according to the simplified procedure for inadmissible appeals.
Used to declare the appeal inadmissible due to lack of proper grounds/motivation.
Used to rule against charging judicial fees for the federal procedure due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_120/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 24 janvier 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1990, après l'échec de sa deuxième demande d'asile. Il avait disparu depuis le 19 novembre 2010.
2. Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant donné des indications contradictoires et inexactes sur sa situation personnelle et familiale. Enfin, l'éventuel mariage allégué par l'intéressé pour demeurer en Suisse n'avait fait l'objet d'aucune démarche administrative.
3. Par courrier du 1er février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire appel de l'arrêt du 25 janvier 2011. Il demande sa libération immédiate. Il y soutient qu'il va collaborer avec les autorités pour rassembler les documents officiels lui permettant de quitter la Suisse.
4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 1er février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Il ne porte que sur la promesse de ce dernier de collaborer avec les autorités pour réunir les documents officiels nécessaires à son renvoi.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey