Restitution of deadline after missed cost advance in administrative appeal rejected; medical certificate not reviewed absent precise claim of arbitrary application of cantonal procedural law.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant’s submission of 22 December irreceivable, thereby upholding the cantonal judge’s refusal to grant restitutio in integrum; no costs were imposed. The underlying dispute involved the appellant’s challenge to a cantonal decision authorizing changed opening hours for a café-bar, in which the cantonal court had dismissed her appeal for failure to pay the advance of costs within an extended deadline. The appellant sought reinstatement of the deadline, relying on medical certificates. The Supreme Court held that, absent a properly substantiated claim of arbitrary application of cantonal procedural law or violation of constitutional rights under Art. 9 Cst., the refusal of restitutio could not be reviewed, as violations of cantonal law per se are not cognizable (Art. 95 LTF a contrario; Art. 106 al. 2 LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Restitution of deadline after missed cost advance in administrative appeal rejected; medical certificate not reviewed absent precise claim of arbitrary application of cantonal procedural law: The underlying dispute involved the appellant’s challenge to a cantonal decision authorizing changed opening hours for a café-bar, in which the cantonal court had dismissed her appeal for failure to pay the advance of costs within an extended deadline. The appellant sought reinstatement of the deadline, relying on medical certificates. The Supreme Court held that, absent a properly substantiated claim of arbitrary application of cantonal procedural law or violation of constitutional rights under Art. 9 Cst., the refusal of restitutio could not be reviewed, as violations of cantonal law per se are not cognizable (Art. 95 LTF a contrario; Art. 106 al. 2 LTF).
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KI-generiertUsed to declare the submission manifestly inadmissible by simplified procedure.
Used to waive court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_12/2014
{T 0/2}
Arrêt du 10 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce ,
intimé.
Objet
Avance de frais, restitution de délai,
recours contre la décision du 10 décembre 2013 du juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 4 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2013 par X.________ contre la décision de la municipalité de Montreux du 19 juin 2013 levant l'opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du café-bar "Y.________". L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai prolongé la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2013.
2. Par décision du 10 décembre 2013 adressée à X.________, le juge instructeur du Tribunal cantonal a fait savoir à l'intéressée que les certificats produits les 14 octobre et 26 novembre 2013 ne donnaient pas matière à restitution de délai.
3. Par courrier du 22 décembre 2013, adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le premier, X.________ expose que le certificat de la Dresse Z.________ est clair et précis, qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire la moindre chose que la justice lui réclame et qu'un nouveau délai aurait dû lui être octroyé. Elle demande donc la restitution du délai.
4. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale supérieure ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) comme en l'espèce, le refus prononcé le 10 décembre 2013 par le juge instructeur d'accorder la restitution du délai.
5. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, se bornant à soutenir que le certificat médical serait clair et précis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à la restitution des délais aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le courrier du 22 décembre est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce, Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 10 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey