Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1199/2012 KI-generiert

Appeal Dismissed: Residence Permit Denial After Undisclosed Divorce and Integration Deficiencies

Geschäftsnummer 2C_1199/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman from Macedonia who sought to extend her residence permit in Switzerland, having originally arrived in the country in 2002 to join her husband. However, the couple had been divorced since 2007, a fact they concealed from the authorities for a period. Although they continued living together, the woman was unable to demonstrate successful integration due to reliance on social assistance and a lack of proficiency in French. Health issues were noted, but did not constitute sufficient grounds for her to remain. The local authorities eventually denied her request for a permit extension, prompting her and her ex-husband to appeal the decision. Their appeal was rejected by the cantonal court, leading them to seek further recourse at the federal level, which deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed: Residence Permit Denial After Undisclosed Divorce and Integration Deficiencies: However, the couple had been divorced since 2007, a fact they concealed from the authorities for a period. Although they continued living together, the woman was unable to demonstrate successful integration due to reliance on social assistance and a lack of proficiency in French. Health issues were noted, but did not constitute sufficient grounds for her to remain. The local authorities eventually denied her request for a permit extension, prompting her and her ex-husband to appeal the decision. Their appeal was rejected by the cantonal court, leading them to seek further recourse at the federal level, which deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Ehegatte Scheidung auf Klage eines Ehegatten uneheliches Konkubinat Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to decide on processing it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellants.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to deny the appellants legal costs (dépenes).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1199/2012

Arrêt du 5 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 30 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 30 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 29 mars 2012 refusant de prolonger le permis de séjour de A.________, ressortissante macédonienne, venue en Suisse en 2002 rejoindre son mari, B.________. Depuis 2007, les époux étaient divorcés, ce qu'ils avaient caché aux autorités de police des étrangers de 2007 à 2009. Ils vivaient encore dans le même appartement, l'ex-mari de l'intéressée s'étant engagé à la garder avec lui. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, puisqu'elle avait eu recours à l'aide sociale et qu'elle ne parlait pas le français. Ses problèmes de santé ne constituaient pas une raison personnelle majeure justifiant le maintien de son séjour en Suisse. Elle avait vécu jusqu'à l'âge de 58 ans en Macédoine où résidaient encore sa fille et ses petits-enfants ainsi que d'autres membres de sa famille.

2. Par courrier du 25 novembre 2012, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre l'arrêt du 30 octobre 2012. Il déposent une copie de leur recours auprès du Tribunal cantonal et expliquent une nouvelle fois les problèmes de santé de l'intéressée, le compromis qui a été trouvé entre les ex-époux ainsi que les difficultés de soins qui existent en Macédoine.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1 Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la présence de son ex-épouse en Suisse. Son recours est par conséquent d'emblée irrecevable.

3.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et expose en détail pour quelles raisons la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie. Il expose également en détail la situation personnelle, économique ainsi que les ennuis de santé de la recourante pour constater que rien ne s'oppose au refus de prolonger l'autorisation de séjour et au renvoi de Suisse.

En l'espèce, la recourante n'expose pas de manière soutenable (cf. art. 42 al. 2 LTF ) en quoi elle pourrait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle se borne à réitérer une position opposée à celle - détaillée - de l'instance précédente sur ces questions. Il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir de droits lui conférant une autorisation de séjour et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition.

4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elle n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ). Elle ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey