Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_119/2015 KI-generiert

Student Exam Failure Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_119/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a challenge to a decision by the Commission of Appeals of a Pedagogical University, which confirmed an earlier ruling that declared the applicant failed a specific module and consequently interrupted her training permanently. Following the rejection of her appeal by the cantonal court, the applicant sought to overturn this decision by filing a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal, requesting permission to retake the evaluation for the module in question. However, the appeals were deemed inadmissible, as they related to exam results, which are not subject to legal recourse according to relevant Swiss law. The applicant also failed to substantiate any constitutional grievances in her arguments.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student Exam Failure Appeal Inadmissible: Following the rejection of her appeal by the cantonal court, the applicant sought to overturn this decision by filing a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal, requesting permission to retake the evaluation for the module in question. However, the appeals were deemed inadmissible, as they related to exam results, which are not subject to legal recourse according to relevant Swiss law. The applicant also failed to substantiate any constitutional grievances in her arguments.

Schlagwörter

KI-generiert
endgültiges Nichtbestehen Prüfungsreglement Beschwerdelegitimation Untätigkeitsklage Einrede der Verfassungswidrigkeit Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used as the procedural basis for treating the appeal as manifestly inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant, who was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs (dépens) would be awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_119/2015

{T 0/2}

Arrêt du du 4 février 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Haute Ecole Pédagogique,

Commission de recours de la Haute école pédagogique du canton de Vaud.

Objet

Formation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 décembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 décembre 2014 notifié le 16 décembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision de la Commission de recours de la HEP du 17 juin 2014 confirmant celle du Comité de direction de la Haute Ecole pédagogique du 10 juillet 2013 signifiant un échec au module MSECO31 et l'interruption définitive de la formation.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, adressés par courrier déposé en temps utile dans une boîte postale le 30 janvier 2015 devant un témoin, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 et de dire qu'elle est autorisée à se présenter à une seconde évaluation en rapport avec le module MSECO31.

3. D'après l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, la décision attaquée porte sur une décision ayant pour objet l'évaluation des capacités de la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF

a contrario ).

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), en précisant quels droits constitutionnels elle invoque, les garanties qu'ils confèrent, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, la recourante ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle motivés conformément aux exigences accrues rappelées ci-dessus à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué. Le recours est par conséquent irrecevable.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Haute Ecole Pédagogique, à la Commission de recours de la Haute école pédagogique du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 4 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey