Appeal Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual filed an appeal against a decision made by the appeals commission of a university. The appellant was instructed to submit the contested decision within a specified deadline, but the notification of this requirement was returned as unclaimed, indicating that the appellant had not taken suitable measures to receive official communications. Despite the notification being deemed validly served, the appellant failed to submit the necessary documentation on time, leading to the determination that the appeal was manifestly inadmissible due to the expiration of the deadline. Consequently, the individual was held responsible for the judicial costs incurred during the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The appellant was instructed to submit the contested decision within a specified deadline, but the notification of this requirement was returned as unclaimed, indicating that the appellant had not taken suitable measures to receive official communications. Despite the notification being deemed validly served, the appellant failed to submit the necessary documentation on time, leading to the determination that the appeal was manifestly inadmissible due to the expiration of the deadline. Consequently, the individual was held responsible for the judicial costs incurred during the proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the required document (the contested decision) was not produced after being requested.
Used in conjunction with Art. 66 LTF to determine the imposition of judicial costs.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_119/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Université de Genève, rue Général-Dufour 24,
1204 Genève,
Faculté des Sciences de l'Université de Genève,
quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève.
Objet
Immatriculation,
recours contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève.
Considérant:
que, le 30 janvier 2008, X.________ a formé un recours contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève,
que, par ordonnance du 7 février 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 5 LTF ), à produire la décision attaquée ( art. 42 al. 3 LTF ) dans un délai échéant le 18 février 2008,
que ladite invitation a été envoyée à X.________ sous pli recommandé, avant d'être retournée au Tribunal fédéral avec la mention «non réclamée»,
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34),
que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée à l'adresse indiquée sur le mémoire de recours, précisée par la Chancellerie de la IIe Cour de droit public (A.________ au lieu de B.________), sans que durant ce laps de temps le recourant annonce une absence,
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève, à la Faculté des Sciences et à la Commission de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 25 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller