Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1189/2012 KI-generiert

Serbian National Deportation Appeal Refused Due to Criminal Record and Lack of Partner's Secure Status

Geschäftsnummer 2C_1189/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after multiple criminal convictions, sought to overturn a decision by the local immigration authority that denied him a residence permit in Switzerland and mandated his expulsion. The individual, a Serbian national, intended to marry his partner, who is also Serbian and holds a residence permit, and they have two children together. Despite his personal circumstances, the local court upheld the initial decision, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible due to the lack of legal grounds for a residence permit in this context.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Serbian National Deportation Appeal Refused Due to Criminal Record and Lack of Partner's Secure Status: The individual, a Serbian national, intended to marry his partner, who is also Serbian and holds a residence permit, and they have two children together. Despite his personal circumstances, the local court upheld the initial decision, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible due to the lack of legal grounds for a residence permit in this context.

Schlagwörter

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Abschiebung Niederlassungsbewilligung Verbleiberecht Staatsangehörigkeit Rechtsstellung Ehefreiheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was dismissed as inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were ordered to be borne by the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant was denied legal costs (indemnities).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1189/2012

{T 0/2}

Arrêt du 30 novembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Oguey, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt rendu le 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant serbe, contre la décision du 19 juin 2012 du Service cantonal de la population refusant de lui accorder une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé souhaitait épouser sa compagne Y.________, ressortissante serbe titulaire d'une autorisation de séjour et mère de ses deux filles nées le 27 janvier 2010 et le 29 mars 2012. Il a en outre fait l'objet de multiples condamnations pénales notamment pour rixe, vol, violation de la loi sur les stupéfiants et de la loi sur la circulation routière, violation de domicile, lésions corporelles qualifiées, injures et menaces et a été condamné à des peines d'emprisonnement dont une ferme de janvier à juin 2012.

2. Agissant par la voie du "recours de droit public", l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), ce dont la compagne du recourant ne bénéficie pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey