Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1184/2014 KI-generiert

Congolese National Residence Permit Renewal Denial and Deportation Appeal

Geschäftsnummer 2C_1184/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who married a resident with a valid permit in Switzerland and was granted a residence authorization based on family reunification. However, after the couple separated, the immigration office denied the renewal of her residence permit and ordered her removal from Switzerland. The individual challenged this decision in the Federal Administrative Court, which upheld the refusal. Subsequently, she filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking cancellation of the lower court's decision and extension of her residence permit while alleging violations of specific legal provisions. The court ultimately found the appeal inadmissible, determining she did not have the legal standing to contest the decision under the relevant immigration laws, thus rejecting her requests for judicial assistance and ordering her to bear the associated legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 let. a LEtr ainsi, Art. 44 LEtr, Art. 50 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Congolese National Residence Permit Renewal Denial and Deportation Appeal: However, after the couple separated, the immigration office denied the renewal of her residence permit and ordered her removal from Switzerland. The individual challenged this decision in the Federal Administrative Court, which upheld the refusal. Subsequently, she filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking cancellation of the lower court's decision and extension of her residence permit while alleging violations of specific legal provisions. The court ultimately found the appeal inadmissible, determining she did not have the legal standing to contest the decision under the relevant immigration laws, thus rejecting her requests for judicial assistance and ordering her to bear the associated legal costs.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Abschiebung Aufenthaltsbewilligung Beschwerdelegitimation ausländische Staatsangehörige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited to declare the appeal inadmissible and process it according to the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Cited to reject the request for legal aid because the appeal lacked any prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose the federal court costs on the appellant due to the loss of the procedure.

Art. 68 LTF

Cited in the dispositive regarding the absence of an award of legal costs to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1184/2014

{T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, représentée par SWISS-EXILE,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 11 mars 2006, A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1975, a contracté mariage avec B.X.________, ressortissant angolais né en 1969, disposant d'une autorisation de séjour en Suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée. Les époux A.X.________ et B.X.________ ont cessé de faire ménage commun en octobre 2009.

Par décision du 5 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migration depuis le 1er janvier 2015) a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 7 novembre 2012, A.X.________ a formé recours contre la décision de du 5 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral.

Par arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.X.________.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire de recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 et, implicitement au moins, la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'assistance judiciaire et se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. a LEtr ainsi que 31 OASA. Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations sur recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet du recours.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

En l'espèce, la recourante, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr (cf. consid. 1 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 11 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Donzallaz

Le Greffier : Dubey