Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_118/2007 KI-generiert

Revocation of Residence Permit for Fraudulent Claim of EU Nationality Upheld

Geschäftsnummer 2C_118/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a woman from Cape Verde, who had previously been convicted for using false identification to reside in Switzerland, was issued a series of temporary residence permits under the guise of holding Portuguese nationality, which she obtained fraudulently. Following a decision by the local authorities, her residence permit was revoked due to these serious infractions, and her request for a residence permit for her Swiss national daughter was denied. The local administrative tribunal partially upheld the decision, affirming the revocation of the mother's permit while granting residency for the daughter, recognizing her Swiss citizenship. In response, both mother and daughter appealed to the federal tribunal seeking residence rights based on familial ties, contesting the decisions made by the administrative authorities. However, the legal framework and evidence did not support their claims, particularly regarding the mother's evidence of legitimate residency rights and familial bonds effective enough to warrant residency in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 102 al. 3 LTF, Art. 42 al. 6 LTF; Revocation of Residence Permit for Fraudulent Claim of EU Nationality Upheld: Following a decision by the local authorities, her residence permit was revoked due to these serious infractions, and her request for a residence permit for her Swiss national daughter was denied. The local administrative tribunal partially upheld the decision, affirming the revocation of the mother's permit while granting residency for the daughter, recognizing her Swiss citizenship. In response, both mother and daughter appealed to the federal tribunal seeking residence rights based on familial ties, contesting the decisions made by the administrative authorities. However, the legal framework and evidence did not support their claims, particularly regarding the mother's evidence of legitimate residency rights and familial bonds effective enough to warrant residency in Switzerland.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Reisepass gegenseitige Unterstützung europäischer Rechtsstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 24 Cst.

Cited in the reasoning regarding the argument that the revocation violated the daughter's freedom of establishment, which the Tribunal rejected.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of submissions filed after the appeal deadline.

Art. 102 al. 3 LTF

Cited in the reasoning regarding the general rule against subsequent exchange of briefs.

Art. 113 LTF

Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the main appeal in matters of public law was open.

Art. 132 al. 1 LTF

Used to establish that the procedure is governed by the new Federal Tribunal Act (LTF).

Art. 42 al. 6 LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's power to return a brief that is illegible, inappropriate, incomprehensible, or verbose.

Art. 43 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility for the Tribunal to grant a deadline to supplement the grounds of appeal in specific cases (international mutual assistance in criminal matters).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was entirely without prospect of success.

Art. 65 et 66 LTF

Used to impose judicial costs on the appellants, taking into account their financial situation.

Art. 68 LTF

Used to deny the appellants the right to reimbursement of legal costs.

Art. 83 lettre c ch. 2 LTF

Used to discuss the admissibility of the appeal in matters of public law concerning a residence permit for which neither federal nor international law grants a right.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new facts or evidence presented after the deadline.

Art. 25 al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the domicile of a child, which is dependent on the domicile of the parents.

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Family's Asylum Claims Rejected Due to Insufficient Evidence
«…ls n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 et ATAF 2010/45 op.cit). Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeun…»
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Federal Administrative Court Upholds Asylum Denial for Russian Family
«…ts, RS 0.107 ; cf. également ATAF 2009/51 et arrêts cités, ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1). 7. L'exécution du renvoi est de surcroît possible (art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34…»
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«…__ au Kosovo ou en Serbie (cf. ATAF 2009/51 et arrêts cités, ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196; arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1). Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés au Kosovo s'avère raisonnable…»
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«…n'ont pas encore déve- loppé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n°6 consid. 6 et JICRA 1998 n°31). Aussi, le facteur lié à la déstabi- lisa…»
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«…ls n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31), qu'aussi, le facteur lié à la déstabi…»
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«…ls n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31). Aussi, le facteur lié à la déstabilisa…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_118/2007

Arrêt du 27 juillet 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

A et B X.________,

recourantes,

toutes deux représentées par le Centre Social Protestant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 mars 2007.

Faits :

A. Ressortissante du Cap-Vert née le 2 avril 1967, A X.________ a été condamnée le 13 août 1993 par le Juge informateur de l'arrondissement de la Côte pour faux dans les certificats ainsi que contravention et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Elle a été reconnue coupable d'être entrée en Suisse et de s'être légitimée à plusieurs reprises avec un faux passeport portugais ainsi que d'y avoir travaillé et résidé sans autorisation, entre octobre 1991 et mai 1992. Pour ce motif, elle a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 septembre 1998.

Le 4 mars 2003, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée de type L, sur la base de son passeport portugais, pour travailler en qualité d'employée de maison. Le 13 septembre 2005, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable jusqu'au 12 septembre 2010.

Par décision du 28 novembre 2006, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A X.________ et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à sa fille B X.________, née le 24 juin 2001. Il ressortait des vérifications effectuées par la Police de la ville de Lausanne que le passeport présenté par l'intéressée était un faux. Celle-ci n'était pas au bénéfice de la nationalité portugaise et avait effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour. Ayant commis de graves infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, il se justifiait de révoquer son autorisation de séjour. L'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille devait par ailleurs être refusée.

B. Le recours formé contre cette décision a été partiellement admis par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 6 mars 2007. La décision du Service cantonal a été confirmée à l'égard de A X.________ et annulée s'agissant de B X.________, dans la mesure où celle-ci est de nationalité suisse. Le Tribunal administratif a considéré que A X.________ ne pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, faute d'être au bénéfice de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne. Quant à sa fille B X.________, elle n'avait pas besoin d'un quelconque titre de séjour pour vivre en Suisse; reconnue par son père d'origine suisse, elle était également titulaire de la nationalité suisse. Les intéressées ne pouvaient toutefois pas se prévaloir de l' art. 8 CEDH , dans la mesure où l'existence de relations effectives et régulières entre B X.________ et son père n'était pas établie et que celle-ci pouvait suivre sa mère à l'étranger.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A et B X.________ demandent au Tribunal fédéral d'accorder à A X.________ une autorisation de séjour à titre de regroupement familiale avec son enfant B X.________. Elles reprochent en substance au Tribunal administratif d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et d'avoir violé l' art. 24 al. 1 et 2 Cst. Elles requièrent en outre l'assistance judiciaire sous forme de dispense du paiement des frais ainsi que l'effet suspensif et sollicitent un délai raisonnable pour compléter leur recours.

Le Tribunal administratif ainsi que le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours et sur la demande d'effet suspensif. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 30 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Les 8 mai et 26 juin 2007, les recourantes ont adressé à l'autorité de céans deux courriers avec des annexes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références). D'autre part, le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique correspondante (cf. arrêt 2D_8/2007 du 24 mai 2007, consid. 1.2.1 et les références).

2.1 A X.________ ne peut se prévaloir d'aucune disposition de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers lui conférant le droit à une autorisation. Ressortissante du Cap-Vert, elle ne peut pas davantage invoquer l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); le fait qu'elle ait pu croire - de bonne ou de mauvaise foi - être titulaire de la nationalité portugaise n'y change rien.

2.2 Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l' art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective ( ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Il est en l'espèce constant que B X.________ est de nationalité suisse par son père et qu'en conséquence, sa mère A X.________, qui a l'autorité parentale, peut se prévaloir des relations étroites qu'elle entretient avec elle pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse ( ATF 122 II 289 consid. 1c p. 294). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte en vertu de l' art. 8 CEDH .

2.3 En outre, si elle n'avait pas été révoquée, l'autorisation de séjour CE/AELE de A X.________ aurait été valable jusqu'au 12 septembre 2010. Le recours en matière de droit public est par conséquent également recevable sous cet angle.

2.4 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable ( art. 113 LTF ).

3. Les recourantes sollicitent un délai supplémentaire pour compléter l'argumentation de leur recours. Selon l' art. 102 al. 3 LTF , il n'y a, en général, pas d'échange ultérieur d'écritures. Par ailleurs, en vertu de l' art. 42 al. 6 LTF , si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité. En outre, l' art. 43 LTF permet au Tribunal fédéral, à certaines conditions, d'accorder au recourant un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale. Aucune des conditions d'application de ces dispositions n'étant remplie en l'occurrence, la requête des intéressées doit être écartée.

Déposés après l'échéance du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) et sans qu'un deuxième échange d'écritures n'ait été ordonné, les courriers des recourantes des 8 mai et 26 juin 2007 ainsi que leurs annexes ne peuvent être pris en considération. Au surplus, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4. L' art. 9 al. 2 lettre a LSEE dispose que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation ( ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 477). Selon la jurisprudence, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475). Par ailleurs, l' art. 9 al. 2 lettre b LSEE dispose que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.

Selon le Tribunal administratif, A X.________ savait qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un passeport portugais au regard de la durée de sa résidence sur sol portugais et a intentionnellement éludé les conditions matérielles de délivrance d'un tel passeport. La recourante allègue en revanche que c'est de bonne foi qu'elle s'est présentée aux autorités suisses en tant que citoyenne du Portugal. Entendue le 12 octobre 2006, elle a indiqué qu'elle avait rejoint son père au Portugal à l'âge de vingt-cinq ans et qu'elle y avait vécu pendant cinq ans. Lorsqu'elle avait entrepris les démarches pour la délivrance de son passeport portugais, elle s'était vu proposer l'aide d'un homme, qui s'était dit avocat, lequel lui avait remis son passeport en échange d'environ 2'000 fr. Elle n'avait pas été étonnée de cette façon de faire, cette pratique étant courante au Portugal où l'obtention du moindre document nécessite des attentes interminables.

Les déclarations de la recourante sont en contradiction avec d'autres éléments du dossier. Lorsque l'intéressée avait vingt-cinq ans, en 1992, elle était domiciliée à Thonon et travaillait illégalement en Suisse (cf. ordonnance pénale du 13 août 1993 du Juge informateur de l'arrondissement de la Côte). Elle a également affirmé être venue en Suisse cinq ans plus tard, soit en 1997, ce qui ne ressort nullement du dossier; elle était par ailleurs à cette époque encore sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse. En outre, la recourante a été condamnée en 1993 pour faux dans les certificats, s'étant légitimée avec un faux passeport portugais. Elle avait déjà indiqué à cette époque que son passeport lui avait été délivré par les autorités portugaises. A cela s'ajoute qu'elle a déboursé environ 2'000 fr. pour obtenir son document, ce qui tend à exclure sa bonne foi ou sa négligence. Partant, la recourante devait savoir que son passeport était faux; en s'en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour, elle a fait de fausses déclarations au sens de l' art. 9 al. 2 lettre a LSEE . Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'étant pas de nationalité portugaise, l'une des conditions liées à son autorisation de séjour n'est pas remplie (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Son autorisation de séjour peut dès lors de toute façon être révoquée sur la base de l' art. 9 al. 2 lettre b LSEE .

5.

5.1 Au surplus, d'après la jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l' art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l' art. 8 CEDH n'est pas a priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'on pouvait exiger d'un enfant suisse qu'il suive à l'étranger ses parents, respectivement le parent qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant ( ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298).

5.2 Lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, B X.________ avait cinq ans et dépendait entièrement de sa mère qui l'élève seule. Âgée actuellement de six ans, elle n'est vraisemblablement pas scolarisée depuis longtemps et, à part sa nationalité, ne peut pas faire valoir de liens spécialement étroits avec la Suisse. Rien n'indique dans le dossier - mises à part les affirmations des intéressées dans leur mémoire de recours adressé au Tribunal administratif le 15 décembre 2006 - que son père exerce effectivement son droit de visite, qu'il la voit régulièrement et qu'il entretient des relations étroites avec sa fille. Les recourantes ont par contre indiqué que celui-ci ne contribuait pas à son entretien et que cela était dû au fait que son épouse actuelle y opposait une forte résistance; d'un autre côté, les relations entre celui-ci et A X.________ étaient difficiles et, pour cette dernière, le paiement d'une pension importait plus que "de laisser son enfant aller voir son père". Ces éléments tendent à établir que, si l'on ne peut exclure que le père de B X.________ entretient des relations épisodiques avec cette dernière, les liens qui les unissent ne sont en tout cas pas étroits et effectifs au sens de l' art. 8 CEDH .

Il faut ainsi constater qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la relation - seule déterminante dans les circonstances de l'espèce - entre la mère et l'enfant soit vécue à l'étranger, de sorte que le respect des garanties découlant de l' art. 8 CEDH n'implique nullement l'octroi de l'autorisation sollicitée. En effet, on ne saurait considérer que B X.________ est à ce point intégrée en Suisse que le respect de sa vie privée l'empêcherait de suivre sa mère à l'étranger, compte tenu de son jeune âge qui devrait lui permettre de s'adapter à un nouvel environnement.

6. En vertu de l' art. 24 Cst. , les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays (al. 1) ainsi que de quitter la Suisse ou d'y entrer (al. 2). Les recourantes ne peuvent pas faire valoir que la révocation de l'autorisation de séjour de A X.________ violerait la liberté d'établissement en Suisse de sa fille en obligeant cette dernière à la suivre à l'étranger. En effet, la nationalité suisse d'un enfant n'exclut pas qu'il puisse devoir suivre ses parents à l'étranger ( ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298). Par ailleurs, le Code civil ne prévoit pas un domicile propre de l'enfant en Suisse, mais fait dépendre celui-ci du domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, du domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ( art. 25 al. 1 CC ). Or rien ne s'oppose, en l'occurrence, à ce que B X.________ suive sa mère à l'étranger (cf. consid. 5.2 ci-dessus) et l'arrêt attaqué n'a pas pour conséquence de l'empêcher d'entrer en Suisse à sa guise, voire d'y résider, accompagnée ou non de sa mère.

7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté comme recours en matière de droit public et déclaré irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire. Mal fondé, il était dépourvu de toute chance de succès au sens de l' art. 64 al. 1 LTF , de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les recourantes, qui succombent entièrement, sont donc astreintes au paiement d'un émolument judiciaire qui tienne compte toutefois de leur situation financière ( art. 65 et 66 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge des recourantes.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière: