Family Residence Permit Revocation Appeal Admissibility Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a family of Senegalese origin who had initially obtained residence permits in Switzerland. The cantonal migration office declared their residence permits invalid in 2013, leading to a series of legal challenges by the family. Their appeals were rejected by the lower administrative court and subsequently by the Geneva Court of Justice. The family sought to contest these decisions at the Federal Tribunal, requesting the reinstatement of their residence permits. However, their appeal was deemed inadmissible due to procedural issues, including the lack of a valid claim regarding the facts presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 LTF, Art. 61 al. 2 LEtr sur, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Family Residence Permit Revocation Appeal Admissibility Challenge: The cantonal migration office declared their residence permits invalid in 2013, leading to a series of legal challenges by the family. Their appeals were rejected by the lower administrative court and subsequently by the Geneva Court of Justice. The family sought to contest these decisions at the Federal Tribunal, requesting the reinstatement of their residence permits. However, their appeal was deemed inadmissible due to procedural issues, including the lack of a valid claim regarding the facts presented.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.
Used to order the appellants to bear the costs of the proceedings before the Federal Tribunal.
Used to rule that the appellants are not entitled to legal fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1169/2014
{T 0/2}
Arrêt du 5 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
1. A.Y.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________ et D.X.________ ,
tous les trois représentés par Me Guillermo O. Sirena, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève .
Objet
Caducité de l'autorisation d'établissement ; autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. B.X.________, ressortissant sénégalais né en 1969, a obtenu une autorisation d'établissement en 2001. Son épouse, A.Y.________, ressortissante sénégalaise née en 1973, a obtenu une autorisation de séjour en 2007. Leurs deux filles, C.X.________ et D.X.________, ont obtenu une autorisation d'établissement, en 2007 respectivement 2009.
2. Par décision du 6 mai 2013, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a prononcé la caducité des autorisations d'établissement de B.X.________ et de ses deux enfants mineurs et refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.Y.________. Le recours des intéressés auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a été rejeté le 24 octobre 2013. Par arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours des intéressés contre le jugement précité. Les autorisations d'établissement avaient automatiquement pris fin en application de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3. Par mémoire du 18 décembre 2014, les époux X.Y.________ et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 2014 et le jugement du Tribunal administratif du 24 octobre 2013 et de prononcer la validité des autorisations d'établissement de B.X.________ et de ses deux enfants et de l'autorisation de séjour de A.Y.________.
4. La conclusion en annulation de la décision du Tribunal administratif est d'emblée irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice ( ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; art. 86 al. 1 let . d LTF).
5. Aux termes de l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
En l'espèce, les recourants se bornent à exposer un état de fait différent de celui qui résulte de l'arrêt attaqué, alléguant essentiellement qu'ils "n'ont jamais vraiment quitté la Suisse", sans exposer en quoi les conditions de l' art. 97 LTF seraient réunies. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
Pour le surplus, les recourants fondent le grief de violation de l'art. 61 al. 2 LEtr sur des faits irrecevables, de sorte que le grief de violation du droit est aussi irrecevable.
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Ils n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann