Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1167/2014 KI-generiert

Serbian National's Appeal Against Residence Permit Revocation and Denial of Re-examination Denied

Geschäftsnummer 2C_1167/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Serbian national who has lived in Switzerland since 1988 and has a history of serious criminal offenses, including assaults against family members. In 2010, he had his residence permit revoked due to the severity of his crimes, which was upheld by higher authorities, including the Federal Tribunal. He subsequently filed two requests for reconsideration of his situation, arguing a decline in his mental health and the need for treatment in Switzerland, both of which were deemed inadmissible by local authorities. Following the rejection of his second request, he sought relief from the Federal Tribunal, asking for permission to stay in Switzerland on humanitarian grounds. However, the Tribunal deemed his appeal inadmissible, citing procedural grounds and a lack of constitutional rights violations in his claims.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 9 Cst, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 Cst, Art. 116 LTF; Serbian National's Appeal Against Residence Permit Revocation and Denial of Re-examination Denied: In 2010, he had his residence permit revoked due to the severity of his crimes, which was upheld by higher authorities, including the Federal Tribunal. He subsequently filed two requests for reconsideration of his situation, arguing a decline in his mental health and the need for treatment in Switzerland, both of which were deemed inadmissible by local authorities. Following the rejection of his second request, he sought relief from the Federal Tribunal, asking for permission to stay in Switzerland on humanitarian grounds. However, the Tribunal deemed his appeal inadmissible, citing procedural grounds and a lack of constitutional rights violations in his claims.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Versuch im Strafrecht Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to pronounce the manifest inadmissibility of the appeal based on the simplified procedure, citing clauses a and b.

Art. 108 LTF

Used to specify that the decision on inadmissibility is made according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no indemnities (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1167/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de l'économie et du sport du canton de Vaud ,

Service de la population du canton de Vaud .

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant serbe né le 1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est marié et père de quatre enfants. Il a été condamné, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Par la suite, le 14 juillet 2008, il a été condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive. Toutes les infractions ont été commises au détriment des membres de la famille de l'intéressé.

Par décision du 1er juillet 2010, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud, invoquant la gravité des infractions commises par A.________, a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a imparti un délai de départ au 1er octobre 2010. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012).

2. Par décision du 12 septembre 2012, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a déclaré irrecevable une première demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Le 16 août 2013, il a déclaré irrecevable une seconde demande de reconsidération de A.________ qui invoquait une aggravation de son état psychique et une nécessité d'être traité en Suisse. Un recours contre ce prononcé a été rejeté le 26 novembre 2014 par le Tribunal cantonal. Celui-ci a notamment jugé, en se fondant en particulier sur l'art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), que la demande de reconsidération contre une décision de révocation d'autorisation de séjour devait être déclarée irrecevable. Il a en outre considéré que s'il fallait en traiter comme une nouvelle demande d'autorisation, il conviendrait de la rejeter, faute d'éléments de fait nouveaux déterminants.

3. Dans un acte intitulé "RECOURS", A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, respectivement l'octroi de mesures provisionnelles tendant à lui permettre de demeurer en Suisse durant la procédure, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 novembre 2014 et de le mettre au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons humanitaires.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En tant que la procédure porte sur l'irrecevabilité de la demande de réexamen de la décision du 1er juillet 2010 qui concernait au fond la révocation d'une autorisation d'établissement au maintient de laquelle le recourant avait en principe droit (cf. arrêt 2C_600/2011 précité consid. 5.1 et la référence citée), le présent mémoire, considéré comme recours en matière de droit public, échappe au motif d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.

En tant que le recourant invoque l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour raisons humanitaires, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), son mémoire, considéré comme recours en matière de droit public, tombe sous le motif d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, la formulation potestative de cette disposition ne lui conférant aucun droit (cf. arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.2). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à cet égard.

5. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en l'occurrence l' art. 64 al. 2 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec cette disposition ni d'ailleurs non plus la violation de l' art. 29 Cst. en relation avec l'irrecevabilité de la demande de réexamen. Son recours, en ce qu'il concerne le réexamen de la révocation de son autorisation d'établissement, est par conséquent irrecevable.

6. Dans la mesure où il faudrait considérer son mémoire comme un recours constitutionnel subsidiaire, force serait de constater que cette voie de droit n'est ouverte que pour invoquer une violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle, le mémoire considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.

7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures provisionnelles, est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Département de l'économie et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette