Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was placed in detention for up to three months by the immigration authorities of a Swiss canton with the intent to deport him. The individual, claiming to be from Eritrea, had previously been denied asylum and faced a decision for deportation to Ethiopia or Sudan, as the authorities did not recognize his Eritrean nationality. After refusing to leave during a scheduled hearing, the individual appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and to permit him to remain in Switzerland, while denying any affiliation with the alleged countries of nationality. However, the appeal was considered insufficiently substantiated according to legal requirements and was subsequently deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies: The individual, claiming to be from Eritrea, had previously been denied asylum and faced a decision for deportation to Ethiopia or Sudan, as the authorities did not recognize his Eritrean nationality. After refusing to leave during a scheduled hearing, the individual appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and to permit him to remain in Switzerland, while denying any affiliation with the alleged countries of nationality. However, the appeal was considered insufficiently substantiated according to legal requirements and was subsequently deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the motivation requirements of Art. 42 al. 2 LTF.
Used to justify treating the appeal under the simplified procedure because it was inadmissible.
Used to decide that no court fees shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1165/2016
{T 0/2}
Arrêt du 19 décembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations
du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt rendu le 2 décembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, soi-disant ressortissant d'Erythrée, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 28 novembre 2016 pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé avait fait l'objet d'une décision du 2 juillet 2015 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi en Ethiopie ou au Soudan, car il n'était pas érythréen, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2015. Il avait refusé de s'en aller en audience du 2 décembre 2016.
2. Par courrier du 11 décembre 2016 adressé au Tribunal fédéral, X.________ demande, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Valais et d'autoriser son séjour en Suisse. Il nie être de nationalité éthiopienne ou soudanaise.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 2 décembre 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le droit.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey