Kosovar National's Appeal Against Refusal to Reconsider Residence Permit Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a review of a petition for residence authorization submitted by an applicant who has been living illegally in Switzerland since the rejection of his asylum application in 1997. The applicant's third request for reconsideration, made in June 2012, was deemed inadmissible by the local immigration authority, citing a lack of new evidence. The cantonal court upheld this decision, leading the applicant to challenge it at the federal level, asserting that the previous decisions did not adequately consider his situation or integration in Switzerland. However, he failed to substantiate claims of procedural irregularities or legal rights infringements, resulting in the federal court deeming the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 64 LPA, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Kosovar National's Appeal Against Refusal to Reconsider Residence Permit Denied: The applicant's third request for reconsideration, made in June 2012, was deemed inadmissible by the local immigration authority, citing a lack of new evidence. The cantonal court upheld this decision, leading the applicant to challenge it at the federal level, asserting that the previous decisions did not adequately consider his situation or integration in Switzerland. However, he failed to substantiate claims of procedural irregularities or legal rights infringements, resulting in the federal court deeming the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to treat it under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that the appellant is not entitled to legal costs (dépens).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1153/2012
{T 0/2}
Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 18 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du 15 juin 2011 déposé par X.________, ressortissant Kosovar séjournant illégalement en Suisse depuis le rejet de sa demande d'asile le 4 avril 1997, contre la décision du 26 juillet 2012 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une troisième demande de reconsidération du refus prononcé par décision du 24 septembre 2008 de lui octroyer une autorisation de séjour. Il n'y avait aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 29 juin 2012.
2. Par mémoire du 21 novembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire totale.
3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater sa bonne intégration en Suisse.
4. En outre, au vu du long séjour illégal du recourant en Suisse, tel qu'il est constaté par l'instance précédente (art. 105 al. 1 et 118 al. 1 LTF), le recourant ne saurait invoquer de manière soutenable un droit au respect de sa vie privée en Suisse tiré de l' art. 8 CEDH , de sorte que ni le recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF) ni le recours constitutionnel subsidiaire - qui nécessite un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; ATF 133 I 185 ), que le recourant ne peut précisément tirer de l' art. 8 CEDH de manière soutenable - ne sont recevables à cet égard.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif devenue sans objet est rejetée. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey