Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_115/2016 KI-generiert

Kosovan National's Appeal Regarding Son's Residence Permit Refusal Under Family Reunification

Geschäftsnummer 2C_115/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, a Kosovo national, who has experienced a series of rejections regarding residence permit applications for his children in Switzerland. After divorcing and gaining custody of his children, he married a Swiss citizen and was granted a residence permit. Various requests for his children to join him in Switzerland were submitted but rejected by local authorities, leading to multiple appeals. The individual filed a public law appeal to contest the latest rejection, claiming violations of federal and international law as well as arbitrary application of cantonal law regarding family reunification. However, the authorities concluded that the conditions for a new examination of the case were not met, as there were no significant changes in the children's circumstances since previous decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 44 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 47 al. 1 LEtr, Art. 47 al. 4 LEtr, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF; Kosovan National's Appeal Regarding Son's Residence Permit Refusal Under Family Reunification: After divorcing and gaining custody of his children, he married a Swiss citizen and was granted a residence permit. Various requests for his children to join him in Switzerland were submitted but rejected by local authorities, leading to multiple appeals. The individual filed a public law appeal to contest the latest rejection, claiming violations of federal and international law as well as arbitrary application of cantonal law regarding family reunification. However, the authorities concluded that the conditions for a new examination of the case were not met, as there were no significant changes in the children's circumstances since previous decisions.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung Aufenthaltsrecht Familienpolitik albanisches Asylgesuch Zuwandererkind Recht auf Leben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The Federal Tribunal applied the simplified procedure for dismissing the appeal based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the judicial proceedings were ordered to be borne by the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The Tribunal ruled that no compensation for legal costs would be awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (56)

BVGE-2017-VII-8 (2017-06-21)
Spousal Family Reunification: Applicant Not Required to Be Abroad
«…16 du 10 novembre 2016 consid. 4.5; 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 3.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Si, de l'avis du Tribunal fédéral, la personne requérant en sa faveur le regroupement famil…»
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«…II%20377) consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_115/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_115/2016) du 31 mars 2016 consid. 5 ; [2C\_172/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_172/2013) du 21 j…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3)…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).…»
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«…II%20377) consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_115/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_115/2016) du 31 mars 2016 consid. 5 ; [2C\_172/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_172/2013) du 21 j…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3)…»
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«…II%20377) consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_115/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_115/2016) du 31 mars 2016 consid. 5 ; [2C\_172/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_172/2013) du 21 j…»
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«…conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). 13.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_115/2016

{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'autorisation de séjour (réexamen),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant kosovar né en 1972, a épousé, en 1991 dans son pays d'origine, une compatriote avec qui il a eu trois enfants (nés en 1992, 1995 et 1998). Il a divorcé le 16 novembre 2005 et obtenu la garde des enfants. En juin 2007, il s'est marié avec une ressortissante suisse née en 1963. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 21 avril 2008.

Le 11 décembre 2009, les trois enfants ont chacun déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté ces demandes le 7 septembre 2010. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par arrêt du 11 juillet 2011. Le 2 septembre 2011, une demande de réexamen a été déposée par les deux derniers enfants de l'intéressé. Le Service de la population l'a rejetée le 17 octobre 2011. Une deuxième demande de réexamen a été déposée le 18 juin 2013 par les deux frères. Le 14 octobre 2013, le Service de la population l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

2. En septembre 2014, le fils cadet de l'intéressé est arrivé en Suisse, afin d'y vivre avec son père. Une demande de regroupement familial a été déposée pour lui le 26 septembre 2014. Le 28 janvier 2015, le Service de la population, traitant cette demande comme une troisième demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Par arrêt du 15 septembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour instruction et nouvelle décision. Il se plaint de violations du droit fédéral et international ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit cantonal.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Le recourant possède une autorisation de séjour depuis 2008 (et pas une autorisation d'établissement comme il l'affirme de manière appellatoire dans son recours; cf. art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. également ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), de sorte qu'en droit interne, il ne peut fonder sa demande de regroupement familial que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en raison de son mariage avec une citoyenne suisse, il jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable et qu'il fait valoir de façon plausible des relations effectives avec son fils mineur, le recourant peut se prévaloir d'un droit découlant de l' art. 8 CEDH ( ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

5. Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36), qui dispose qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1) et que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c). Selon le recourant, c'est à tort que le Tribunal cantonal a retenu que les conditions de recevabilité de la demande de réexamen n'étaient pas remplies.

Dans la mesure où l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité du Service de la population, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour ( ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Or, le recourant, s'il fait effectivement référence à une application arbitraire du droit cantonal, semble malgré tout perdre de vue ces principes. Il est en effet douteux que son argumentation porte sur le refus d'entrer en matière motivé par l'absence de fait nouveau de la troisième demande de réexamen par rapport à l'arrêt rendu sur recours par le Tribunal cantonal le 11 juillet 2011. Celle-ci porte plutôt sur l'existence des conditions justifiant le regroupement familial. La question de la recevabilité du recours peut néanmoins être laissée indécise, dès lors que même s'il fallait considérer la motivation comme suffisante, il conviendrait malgré tout de rejeter le recours pour les raisons suivantes.

6. Lorsque, comme en l'espèce, la demande de regroupement familial est déposée hors délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr (RS 142.20), celle-ci n'est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

En l'occurrence, l'autorité précédente a cité la jurisprudence topique du Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel et de raisons familiales majeures (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.). Prenant en compte les éléments prétendument "nouveaux" invoqués par le recourant devant elle, celle-ci a expliqué à satisfaction qu'ils ne sauraient être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée. Elle a en outre démontré que la situation du fils du recourant au Kosovo n'avait pas changé de manière significative depuis les précédentes décisions négatives du Service de la population. Il peut dès lors être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ), qui est conforme à la jurisprudence.

On ajoutera que le recourant ne saurait déduire aucun droit de ce que son fils se trouve déjà en Suisse (il invoque à ce propos les art. 2 par. 2 de la convention du 13 décembre 1996 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] et 8 CEDH). Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts 2C_616/2012 du 1

er avril 2013 consid. 1.4.2; 2A.469/2001 du 6 mars 2002 consid. 3.3.2).

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 31 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette