Appeal Admissibility Due to Missing Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted to the Federal Tribunal against a decision issued by the Cantonal Tribunal of Vaud on October 25, 2013, concerning the right to practice a profession. The appellant submitted the appeal on December 3, 2013, but failed to include the contested decision, which is a procedural requirement. The Federal Tribunal instructed the appellant to provide the missing decision by December 17, 2013; however, the appellant did not comply with this request, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible. As a result, the Federal Tribunal treated the case according to simplified procedures, ultimately rejecting the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Appeal Admissibility Due to Missing Decision: The appellant submitted the appeal on December 3, 2013, but failed to include the contested decision, which is a procedural requirement. The Federal Tribunal instructed the appellant to provide the missing decision by December 17, 2013; however, the appellant did not comply with this request, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible. As a result, the Federal Tribunal treated the case according to simplified procedures, ultimately rejecting the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The case was decided according to the simplified procedure established by this article.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellant according to this article.
No indemnity (dépens) was awarded according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1149/2013
{T 0/2}
Arrêt du 8 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public .
Objet
Droit d'exercer une profession,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par courrier du 3 décembre 2013, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 octobre 2013 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce courrier ne contenait pas l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a invité l'intéressé à remédier à cette irrégularité en produisant l'arrêt attaqué jusqu'au 17 décembre 2013, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.
2. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 1 et 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey