Appeal Against Study Grant Rejection Dismissed as Tardy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, represented by a parent, appealed against a decision made by the local scholarship and loans service, which denied their application for a study grant for the 2013/2014 academic year. The initial appeal was rejected by the Court of Justice of the Canton of Geneva. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous decision and the grant of the scholarship, as well as legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be late, as it was submitted after the legal deadline, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal Against Study Grant Rejection Dismissed as Tardy: The initial appeal was rejected by the Court of Justice of the Canton of Geneva. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous decision and the grant of the scholarship, as well as legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be late, as it was submitted after the legal deadline, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was filed late.
Used to justify treating the appeal under the simplified procedure without an exchange of briefs.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that no indemnities will be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1148/2014
{T 0/2}
Arrêt du 16 décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par sa mère, B.X.________,
recourant,
contre
Service des bourses et prêts d'études , rue Pécolat 1.
Objet
Octroi d'une bourse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 octobre 2014 notifié le 12 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 23 décembre 2013 du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève refusant de lui octroyer une bourse d'étude avant le 1er juillet 2014.
2. Par mémoire de recours posté le 15 décembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2014 et de lui octroyer une bourse d'études dès la période scolaire 2013/2014. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
En l'espèce, le délai pour déposer un recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 et notifié au recourant le 12 novembre 2014 est échu le 12 décembre 2014. Le présent recours ayant été posté le 15 décembre 2014 est par conséquent tardif.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais - réduits - de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 16 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey