Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1146/2014 KI-generiert

Tax Assessment Revision Extension Denial

Geschäftsnummer 2C_1146/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a tax appeal concerning cantonal and communal taxes for the years 2007 and 2008. Initially, a request for revision of a prior judgment from 2011 was rejected by the lower administrative court, a decision which was upheld by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the individual sought to challenge this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing medical reasons and scheduled travels as justifications for seeking an extension to file their appeal. However, the tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible due to failure to meet legal deadlines and insufficient justification for reconsideration, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 100 LTF, Art. 47 LTF, Art. 50 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Tax Assessment Revision Extension Denial: Initially, a request for revision of a prior judgment from 2011 was rejected by the lower administrative court, a decision which was upheld by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the individual sought to challenge this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing medical reasons and scheduled travels as justifications for seeking an extension to file their appeal. However, the tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible due to failure to meet legal deadlines and insufficient justification for reconsideration, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Revision der Steuerveranlagung Fristen Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Steuervorbescheid Versäumnis des Steuerpflichtigen Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The case was treated according to the simplified procedure provided for by this article due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the federal judicial costs on the appellant based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no legal costs would be awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1146/2014

{T 0/2}

Arrêt du 18 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise .

Objet

Impôts cantonal et communal 2007 et 2008,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 novembre 2014 notifié le 14 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2013 déclarant irrecevable une demande en révision d'un jugement du 21 novembre 2011 concernant les taxations pour les impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2007 et 2008.

2. Par courrier du 13 décembre 2014, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt rendu le 11 novembre 2014. Il demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai pour recourir. A l'appui de sa requête, il invoque des raisons médicales ainsi que des déplacements programmés. Il expose en outre qu'une quinzième opération au CHUV est programmée pour la mi-janvier 2015.

3.

3.1. D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés par la loi, comme celui de l' art. 100 LTF par exemple, ne peuvent être prolongés ( art. 47 LTF ).

3.2. En l'espèce, le courrier a été déposé dans le délai légal et ce délai ne peut pas être prolongé en application de l' art. 47 LTF contrairement à ce que demande le recourant. Une demande de restitution du délai au sens de l' art. 50 LTF aurait éventuellement été possible mais n'a pas été formulée dans le courrier du 13 décembre 2014 qui ne contient en effet aucun motif de restitution et n'est pas accompagné de l'acte omis.

3.3. Sur le fond, il y a lieu de rappeler que, lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'exposer une motivation dans son courrier du 13 décembre 2014 conformément aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et de s'en prendre au moins succinctement aux développements juridiques contenus dans l'arrêt attaqué à propos des art. 55 et 56 de la loi cantonale de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSGE D 3 17) ainsi que 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 64.149), ce qu'il n'a pas fait.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 18 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey