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2C_1145/2012 KI-generiert

Togolese National v. Switzerland: Post-Divorce Residence Permit Refusal

Geschäftsnummer 2C_1145/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Togo who married a Swiss citizen and moved to Switzerland to join her in 2008, obtaining a residence permit based on family reunification. However, since November 2009, he has been living apart from his wife, and a paternity test confirmed he was not the biological father of their child. Following their divorce in December 2011, the cantonal population service denied his request for an extension of his residence permit in January 2012, citing the failure to meet the conditions for residence under Swiss law. The individual appealed this decision, but the cantonal court upheld the refusal, leading him to seek a review from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr ne, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 50 LEtr, Art. 99 LTF, Art. 50 al. 1 let. a LEtr se; Togolese National v. Switzerland: Post-Divorce Residence Permit Refusal: However, since November 2009, he has been living apart from his wife, and a paternity test confirmed he was not the biological father of their child. Following their divorce in December 2011, the cantonal population service denied his request for an extension of his residence permit in January 2012, citing the failure to meet the conditions for residence under Swiss law. The individual appealed this decision, but the cantonal court upheld the refusal, leading him to seek a review from the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Familiennachzug aufgelöste Ehe Ausländergesetz familiärer Härtefall ausländischer Ehegatte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to refer to previous Federal Tribunal rulings regarding the application of Art. 50 al. 1 let. b LEtr, which is relevant to the ultimate rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the costs of the federal procedure because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 2 LTF

Applied to state that the appellant is not entitled to legal costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1145/2012

{T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Kneubühler.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant du Togo né en 1976, a épousé le 17 octobre 2007 au Togo Y.________, ressortissante suisse. Il est entré en Suisse le 2 octobre 2008 pour s'établir auprès de son épouse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial délivrée par le canton de Berne valable jusqu'au 1er octobre 2009. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été ouverte au plus tard le 2 octobre 2009. L'intéressé a vécu séparé de son épouse depuis le 2 novembre 2009. Y.________ a mis au monde une fille, Z.________, dont l'absence de filiation avec l'intéressé a été établie par rapport du 24 juin 2011 de l'Institut de médecine légale de Berne. Le divorce des époux a été prononcé le 15 décembre 2011.

Par décision du 20 janvier 2012, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

2. Par arrêt rendu le 16 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 20 janvier 2012. Les conditions de l'art. 42 LEtr n'étaient plus remplies. Celles de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne l'étaient pas non plus. En effet, la vie commune des époux en Suisse n'avait pas duré plus de trois ans entre le 2 octobre 2008 et une date difficile à établir mais qui était antérieure au mois d'octobre 2011. La poursuite du séjour en Suisse ne s'imposait pas en l'absence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Il a requis l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme le recourant invoque l'art. 50 LEtr, qui peut potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable en tant que recours en matière de droit public.

En revanche, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ). Le certificat médical daté du 5 novembre 2012 est par conséquent irrecevable.

5. Le recourant remet en cause l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr par le Tribunal cantonal.

5.1 Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces conditions sont cumulatives ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

5.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'exige pas que la vie commune des époux ait eu lieu en Suisse. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a exposé dans l' ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss, l'application des méthodes d'interprétation usuelles conduit à admettre l'exigence de la vie commune en Suisse.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas remplies.

6. Le recourant remet en cause l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr par le Tribunal cantonal.

6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille ( ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable ( ATF 137 II 345 ). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives ( ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité ( ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède ( ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

L'instance précédente a correctement rappelé le droit ainsi que des arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels l'intensité des conséquences de la dissolution du lien conjugal n'avait pas été jugée considérable au point de justifier la poursuite du séjour en Suisse. Il peut y être renvoyé en application de l' art. 109 al. 3 LTF .

6.2 En l'espèce, l'instance précédente a retenu que le recourant est jeune et en bonne santé, sans charge de famille, et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, où réside toute sa famille et qu'il n'y risquait plus rien (cf. PV d'audition du 17 juin 2011, p. 3-4). Au vu de ces circonstances, c'est à bon droit qu'elle a jugé que le simple fait que le recourant semblait relativement bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de 7 ans en Suisse et le contexte difficile dans lequel il s'est séparé de son épouse.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey