Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1140/2013 KI-generiert

Serbian-Montenegrin National v. Switzerland: Residence Permit Renewal and Expulsion Refusal

Geschäftsnummer 2C_1140/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case regarding residency and expulsion from Switzerland, a young individual from Serbia-Montenegro appealed a decision made by the cantonal authorities, which denied the extension of their residency permit and ordered their removal from the country. This decision was based on the individual's prior criminal convictions, including violent offenses and drug-related charges. The individual sought judicial review by challenging the cantonal court's ruling, claiming violations of federal law concerning foreigners and a misjudgment of the relevant interests. Ultimately, the appeal was found to be inadmissible under Swiss law, as it did not meet the necessary criteria for appeal regarding foreigner law decisions, and the individual's request for legal aid was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 121 al. 2 Cst, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Serbian-Montenegrin National v. Switzerland: Residence Permit Renewal and Expulsion Refusal: This decision was based on the individual's prior criminal convictions, including violent offenses and drug-related charges. The individual sought judicial review by challenging the cantonal court's ruling, claiming violations of federal law concerning foreigners and a misjudgment of the relevant interests. Ultimately, the appeal was found to be inadmissible under Swiss law, as it did not meet the necessary criteria for appeal regarding foreigner law decisions, and the individual's request for legal aid was also denied.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Abschiebung Aufenthaltsbewilligung Verletzung von Bewilligungsauflagen unentgeltliche Rechtspflege Entzug des Bürgerrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these procedural provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no legal costs (dépens) were to be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1140/2013

Arrêt du 6 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Gilles Miauton, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud .

Objet

Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 4 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 4 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service cantonal de la population du 9 juillet 2013 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant de Serbie-Monténégro né en 1991. Cette décision était en particulier motivée par le fait que l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 ferme, le solde de 15 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans, pour lésions corporelles simples, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, brigandage qualifié, tentative de brigandage, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

2. Par mémoire du 4 décembre 2013, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 novembre 2013 et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation des art. 62 let. b et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de la méconnaissance de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que d'une mauvaise pesée des intérêts en présence.

Le 10 décembre 2013, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 20 janvier 2014, il a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent l'expulsion fondée sur l' art. 121 al. 2 Cst. ou le renvoi (ch. 4), ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent l'hypothèse prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire du recourant, considéré comme un recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable.

3.2. Le mémoire du recourant doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Le recourant ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mémoire.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, lesquels seront réduits, eu égard à sa situation économique ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Donzallaz

Le Greffier: Tissot-Daguette