Foreign National's Appeal Against Permit Revocation Inadmissible Due to Lack of Final Cantonal Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal challenge against a decision made by the Department of Security and Economy of a Swiss canton, which revoked his establishment permit and ordered his expulsion from Switzerland. The individual, a Kosovo national born in 1983, had his appeal dismissed by the Administrative Court of First Instance in late September 2014. Following this, he approached the Federal Tribunal, requesting a reevaluation of his situation, citing personal circumstances that made returning to Kosovo unfeasible. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, and noted that the dispute should instead be addressed by the appropriate cantonal court, passing the matter along and determining that the appellant would bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Foreign National's Appeal Against Permit Revocation Inadmissible Due to Lack of Final Cantonal Decision: The individual, a Kosovo national born in 1983, had his appeal dismissed by the Administrative Court of First Instance in late September 2014. Following this, he approached the Federal Tribunal, requesting a reevaluation of his situation, citing personal circumstances that made returning to Kosovo unfeasible. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, and noted that the dispute should instead be addressed by the appropriate cantonal court, passing the matter along and determining that the appellant would bear the legal costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the decision was not from the final cantonal instance.
Used to impose the court costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Used to rule that no compensation for legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1135/2014
{T 0/2}
Arrêt du 16 décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) du canton de Genève .
Objet
Autorisation d'établissement; révocation
recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 29 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Kosovo né en 1983, a déposé contre la décision rendue le 22 janvier 2014 par le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse pour le 25 février 2015.
2. Par courrier du 13 décembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral de réévaluer sa situation et de lui accorder une dernière chance. Il expose en substance qu'il travaille pour l'entreprise familiale, qu'il a décidé de donner un sens à sa vie et qu'un retour dans son pays n'est pas possible puisqu'il n'aurait aucun membre de sa famille là-bas.
3. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert ( art. 86 al. 1 let . d LTF). En l'espèce, le Tribunal administratif de première instance n'est pas la dernière instance cantonale du canton de Genève comme le démontre à juste titre l'indication des voies de de recours auprès de la Cour de justice à la fin du jugement du 29 septembre 2014.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est transmis à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recours est transmis à la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey