Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1134/2014 KI-generiert

Corporation v. Dismissal of Appeal for Late Payment of Court Costs

Geschäftsnummer 2C_1134/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A company registered in the Republic and Canton of Geneva challenged the decisions of the cantonal tax administration by filing a complaint with the administrative court. In the process, the administrative court requested the company to pay an advance fee, with a strict deadline for payment. However, the company delayed the payment due to alleged technical issues with its banking system. Following the court’s declaration of the case as inadmissible due to the late payment, the company contested this ruling, arguing that the court's assessment of the circumstances was arbitrary and excessively formalistic. The case progressed through various judicial reviews before reaching the federal tribunal, where the issues of fault and the legitimacy of the deadline enforcement were examined.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF; Corporation v. Dismissal of Appeal for Late Payment of Court Costs: In the process, the administrative court requested the company to pay an advance fee, with a strict deadline for payment. However, the company delayed the payment due to alleged technical issues with its banking system. Following the court’s declaration of the case as inadmissible due to the late payment, the company contested this ruling, arguing that the court's assessment of the circumstances was arbitrary and excessively formalistic. The case progressed through various judicial reviews before reaching the federal tribunal, where the issues of fault and the legitimacy of the deadline enforcement were examined.

Schlagwörter

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Verzugskosten Kostenvorschuss Bankenrecht Verfahrensverzögerungen Zahlungsnachweis Verfahrensverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning as a potential constitutional right violated by the arbitrary application of cantonal law.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in time.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the binding nature of facts established by the lower court.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the conditions under which the Federal Tribunal can review the establishment of facts (manifestly inaccurate or violation of law).

Art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's free review of federal law violations.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the strict requirements for challenging the application of cantonal law regarding constitutional rights (principle of allegation).

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in the required form.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes federal court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

States that no legal fees are awarded (dépend). Although relating to costs, it is usually ranked after the main cost imposition.

Art. 82 let. a LTF

Cited in the reasoning to confirm the public law nature of the matter allowing appeal.

Art. 83 LTF

Cited in the reasoning to confirm that no exceptions to admissibility apply.

Art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm the cantonal court's jurisdiction as a superior court.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appellant was the authorized party to file the appeal.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the decision below was a final decision, prerequisite for admissibility check, although not strictly the final ground of rejection.

Art. 95 let. c, d et e LTF

Cited in the reasoning regarding exceptions to the rule against challenging cantonal law as such.

Art. 95 let. a LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's free review of federal law violations.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning regarding the prohibition of challenging cantonal or municipal law as such.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the appellant's duty to substantiate deviation from established facts.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1134/2014

Arrêt du 14 août 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par

Me François Bellanger, avocat,

recourante,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève.

Objet

Non-paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 octobre 2014.

Faits :

A. A.________ SA est une société inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève. Le 10 janvier 2014, elle a interjeté recours contre huit décisions sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance).

B. Dans le cadre de la procédure pendante devant lui, le Tribunal administratif de première instance, par courrier du 16 janvier 2014, a notamment invité la société à verser une avance de frais de 700 fr., lui indiquant en substance que si le versement n'était pas effectué " d'ici au samedi 15 février 2014", le recours serait déclaré irrecevable. L'intéressée a émis l'ordre de paiement de l'avance de frais le 24 février 2014. Le 5 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable.

Par arrêt du 28 octobre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par la société contre la décision précitée. Elle a jugé qu'aucune des attestations produites par l'intéressée n'exposait à suffisance la nature et l'origine du problème technique invoqué par cette dernière, et survenu dans le rapport de "télébanking" avec sa banque, pour expliquer le retard dans le paiement de l'avance de frais.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2014 et de " juger que l'avance de frais effectuée (...) l'a été dans le respect du délai légal ". Elle se plaint d'établissement incomplet des faits, d'arbitraire et de violation de l'interdiction du formalisme excessif.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions renoncent à déposer des observations.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'acte attaqué ( art. 89 al. 1 LTF ), de sorte qu'il est recevable.

2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).

3.

3.1. Le versement de l'avance de frais est un acte soumis à réception. Il faut que le paiement parvienne dans les délais sur le compte de l'autorité ou en tous les cas qu'il soit débité auprès du justiciable (arrêt 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.5). S'agissant d'une procédure administrative, la question du respect du délai de l'avance et ses conséquences est réglée en premier lieu par le droit cantonal (arrêt 2C_1022/2012 précité consid. 6.2), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle des droits constitutionnels invoqués (cf. consid. 2 ci-dessus).

3.2. L'art. 86 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10) impose à la juridiction saisie de fixer un délai raisonnable pour le paiement de l'avance de frais. Aux termes de l' art. 86 al. 2 LPA /GE, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. La jurisprudence cantonale citée dans l'arrêt entrepris admet une dérogation si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé. Appliquant par analogie la notion de force majeure prévue à l' art. 16 al. 1 LPA /GE, elle ne l'admet qu'en présence d'événements extraordinaires et imprévisibles survenant en-dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible.

La recourante ne critique pas l'interprétation faite par l'autorité précédente du droit cantonal, si bien qu'il n'y a pas à revoir les principes précités.

4. En l'espèce, par courrier daté du 16 janvier 2014 et reçu le 20 janvier 2014, le Tribunal administratif de première instance a ordonné à la recourante de payer une avance de frais jusqu'au samedi 15 février 2014. L'arrêt attaqué retient que les différentes pièces versées à la procédure ne suffisaient pas à prouver l'absence de faute de la recourante. S'il était en effet établi que celle-ci avait prévu de procéder au versement de l'avance de frais le lundi 17 février 2014, aucune pièce du dossier ne démontrait qu'elle avait effectivement essayé d'y procéder à la date prévue, mais qu'elle aurait été empêchée sans sa faute en raison d'un problème technique survenu en-dehors de sa sphère d'activité. En particulier, aucune attestation ne permettait de confirmer qu'un problème au sein du système informatique de la banque aurait été à l'origine du rejet du paiement. Partant, la recourante n'avait pas prouvé à satisfaction de droit avoir été empêchée sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé.

Pour sa part, la recourante soutient que ce raisonnement procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves et de formalisme excessif. Selon elle, il ressortirait des pièces produites que le non-paiement dans le délai fixé était le résultat d'un problème informatique lié à la banque qui ne pouvait partant lui être imputé. En outre, lui demander de prouver que ce problème était imputable à la banque et qu'il n'était dès lors pas de sa faute équivalait à lui mettre à la charge de prouver un fait négatif impossible à démontrer.

5. La recourante s'en prend donc à l'appréciation des faits, reprochant à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire, et se plaint de formalisme excessif, respectivement d'arbitraire dans l'application du droit.

5.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire ( ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF ) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

Une décision est arbitraire ( art. 9 Cst. ) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable ( ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat ( ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).

5.2. Il se trouve que la Cour de justice et, par voie de conséquence, la recourante perdent de vue que, s'agissant du paiement d'une avance de frais, la banque est considérée, du point de vue juridique, comme l'auxiliaire du recourant au sens de l' art. 101 CO , de sorte que le recourant répond de toute façon du comportement de la banque comme du sien propre (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70 s.; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arrêts 2C_1022/2012 précité consid. 4.2; 4C.2/2005 du 30 mars 2005 consid. 4.1; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1343 ss). Partant, la question n'est pas de savoir à qui, de la banque ou de la recourante, est imputable le problème technique. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer plus avant sur les critiques relevant des faits, dès lors qu'elles concernent un point qui n'est pas décisif pour l'issue du litige, ce qui exclut l'arbitraire.

Le recours, sur ce point, doit par conséquent être rejeté.

5.3. L'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti étant établie, la recourante ne pourrait être libérée de l'inobservation du délai que si elle prouvait, selon la pratique cantonale, qu'aucune faute ne lui est imputable (étant rappelé que la faute de la banque lui est opposable, cf. arrêt B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 147 ). Contrairement à ce que soutient la recourante, lui imposer une telle preuve ne relève pas du formalisme excessif, mais n'est que l'expression d'une répartition du fardeau de la preuve imposée par la jurisprudence cantonale qui correspond du reste aux exigences appliquées dans d'autres procédures en lien avec la restitution de délais inobservés. Ainsi, s'agissant du paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, on considère que celui qui procède par ordre bancaire au lieu d'effectuer le versement directement au guichet postal accepte le risque que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti. Il appartient à la partie d'assumer ce risque (cf. Jean-Maurice Frésard, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25 ad art. 48 LTF ; arrêts 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3.3; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5).

Dès lors qu'il ressort des constatations cantonales que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que l'inobservation du délai n'était pas exclusivement imputable à un problème technique pour lequel ni elle-même, ni sa banque ne répondait, la Cour de justice pouvait, en application des règles sur le fardeau de la preuve, rejeter le recours sans tomber dans le formalisme excessif, ni l'arbitraire (cf. arrêt 2C_1096 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).

6. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 14 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette