Imadmissibility of Appeal Regarding Revocation of EU/EFTA Settlement Permit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to the decision made by the cantonal court regarding the review of a previous ruling related to the revocation of a residence permit. The individual sought a revision of the court's earlier judgment, claiming that new evidence had emerged that could have influenced the court's decision. Specifically, he argued that his employment discussions took place right before the contract was signed, and he raised concerns about his medical treatment and the assurances for its continuation in another country. However, the cantonal court dismissed the revision petition due to a lack of new evidence that could not have been previously introduced and affirmed that the circumstances cited postdated the original ruling. The appeal to the Federal Tribunal was found to be inadmissible for procedural reasons.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 396 al. 1 let. a CPC, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Imadmissibility of Appeal Regarding Revocation of EU/EFTA Settlement Permit: The individual sought a revision of the court's earlier judgment, claiming that new evidence had emerged that could have influenced the court's decision. Specifically, he argued that his employment discussions took place right before the contract was signed, and he raised concerns about his medical treatment and the assurances for its continuation in another country. However, the cantonal court dismissed the revision petition due to a lack of new evidence that could not have been previously introduced and affirmed that the circumstances cited postdated the original ruling. The appeal to the Federal Tribunal was found to be inadmissible for procedural reasons.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on these provisions, leading to the simplified procedure.
The decision to treat the appeal according to the simplified procedure of this article.
The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant as per this article.
No compensation for legal fees (dépens) was awarded based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1128/2014
{T 0/2}
Arrêt du 12 décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais ,
Conseil d'Etat du canton du Valais .
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement CE/AELE, révision
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 7 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision que X.________ a déposée à propos de l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par ce même Tribunal cantonal. Aucun élément nouveau qui ne pouvait être invoqué dans la procédure précédente n'était invoqué. Les faits postérieurs à la sentence étaient au surplus exclus d'après le droit cantonal de procédure.
2. Par courrier du 10 décembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral que la décision du 7 novembre 2014 soit annulée et l'arrêt du 11 avril 2014 révisé. ll se plaint de la violation de l' art. 328 al. 1 let . c CPC. Comme les pourparlers en relation avec son travail ont eu lieu entre fin mars et début avril 2014 et que le contrat de travail a été signé le 14 avril 2014, il faut admettre que ces faits, s'ils avaient été connus du Tribunal cantonal, l'auraient conduit à rendre un arrêt différent. Il se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'a pas pris en compte son traitement à la méthadone débuté en 2012. Il estime en outre que les autorités suisses n'ont reçu aucune assurance de l'Italie qu'il pourrait y poursuivre son traitement.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier les art. 80 et 81 LPJA/VS ainsi que l' art. 396 al. 1 let. a CPC à titre de droit supplétif cantonal, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
5. Il se plaint de ce que son renvoi constituerait un traitement inhumain. Il n'expose cependant pas le contenu du droit constitutionnel ou conventionnel dont il tire son grief ni en quoi concrètement, le cas échéant, il y aurait une violation de ces garanties dans sa situation, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 12 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey