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2C_1122/2018 KI-generiert

Student Appeal Against Failing Grade Dismissed on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 2C_1122/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A student challenged a decision by the Geneva Department of Public Instruction, Culture, and Sport, concerning a personal project grade of 3.7 that was assigned by the Jean-Piaget School of General Culture on May 8, 2018. This grade was insufficient for the student to register for a specialized maturity in pedagogy. The Geneva Justice Court had previously dismissed the student's appeal against this decision. The student then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing concerns over the evaluation of her work, the grading method, and the examiners' competence. However, the Federal Tribunal determined that it could not entertain the matter as it related to exam results or capacity evaluations, thus rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student Appeal Against Failing Grade Dismissed on Procedural Grounds: This grade was insufficient for the student to register for a specialized maturity in pedagogy. The Geneva Justice Court had previously dismissed the student's appeal against this decision. The student then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing concerns over the evaluation of her work, the grading method, and the examiners' competence. However, the Federal Tribunal determined that it could not entertain the matter as it related to exam results or capacity evaluations, thus rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensrechten Recht auf Bildung verfassungsmässige Schranken endgültiges Nichtbestehen Beschwerdelegitimation verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the federal court costs on the appellant due to them losing the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Indicates that no legal costs (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1122/2018

Arrêt du 17 décembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Objet

Maturité spécialisée en pédagogie,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 novembre 2018 (ATA/1195/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision sur recours rendue le 19 juillet 2018 par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève confirmant la note de 3,7 attribuée à son travail personnel de certificat par l'Ecole de culture générale Jean-Piaget le 8 mai 2018, cette note ne lui permettant pas de s'inscrire à la maturité spécialisée en pédagogie.

2. Par courrier du 11 décembre 2018, posté le 15 décembre 2018, X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle se plaint en substance de la qualification de son travail pour chaque objectif, du mode de notation ainsi que de l'incompétence des examinateurs pour le domaine dans lequel elle a déposé son travail écrit.

3. En vertu de l' art. 83 let . t de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 1.1). L'arrêt contesté a pour objet, au fond, la note insuffisante attribuée à la recourante, en d'autres termes, une évaluation de ses capacités. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario).

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), en précisant quels droits constitutionnels elle invoque, les garanties qu'ils confèrent, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espèce, la recourante ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle motivés conformément aux exigences accrues rappelées ci-dessus à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué. Le recours est par conséquent irrecevable.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Secrétariat à la pédagogie spécialisée, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 17 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey