Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Immigration Decision Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who submitted a late appeal against a decision made by the local authorities regarding immigration matters in Switzerland. The individual received the decision in late August 2016 and the appeal was found in the administrative court's mailbox at the end of September 2016. The individual claimed the delay was due to personal hardships, including work obligations, moving, and family responsibilities. However, the administrative court declared the appeal inadmissible due to its lateness. The individual then sought federal review, requesting annulment of the lower court's judgment and legal assistance, asserting that the delay in filing was not due to their fault. The federal court evaluated the claims regarding the timeliness of the appeal and the reasons provided for the delay.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Immigration Decision Due to Untimely Filing: The individual received the decision in late August 2016 and the appeal was found in the administrative court's mailbox at the end of September 2016. The individual claimed the delay was due to personal hardships, including work obligations, moving, and family responsibilities. However, the administrative court declared the appeal inadmissible due to its lateness. The individual then sought federal review, requesting annulment of the lower court's judgment and legal assistance, asserting that the delay in filing was not due to their fault. The federal court evaluated the claims regarding the timeliness of the appeal and the reasons provided for the delay.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal manifestly inadmissible and processing it under the simplified procedure.
Cited to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.
Cited in the dispositive to rule that no costs (dépens) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1104/2016
{T 0/2}
Arrêt du 7 décembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Valérie Mongo-Joray,
recourant,
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
Objet
Irrecevabilité du recours, restitution du délai,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 9 novembre 2016, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours tardif déposé par X.________ contre la décision du 24 août 2016, notifiée le 26 août 2016, de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne en matière de droit des étrangers. Le recours avait été trouvé dans la boîte à lettres du Tribunal administratif le 30 septembre 2016. Celle-ci étant relevée tous les jours, le recours y avait été déposé au plus tôt le 29 septembre 2016, soit tardivement, ce que l'intéressé ne contestait pas expliquant qu'il avait été empêché de respecter le délai à cause de son travail, de son déménagement ainsi que de ses nombreux enfants.
2. Par mémoire de recours du 5 décembre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il estime qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai de recours. Il demande en outre une révision en vertu du droit de procédure cantonal.
3. La demande en révision de décisions cantonales, en l'espèce non désignées, ne fait pas l'objet du litige, qui ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et la restitution du délai. La demande en révision est par conséquent irrecevable.
4. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure relatif notamment au délai de recours, à leur restitution ainsi qu'à la révision ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise et concrète ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas respecté, puisqu'il n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure relatif aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
A supposer que la motivation eût été suffisante, le recours aurait dû être rejeté. En effet, ni la surcharge de travail ni un déménagement ne constituent des empêchements, non fautifs, conduisant à une restitution du délai de recours.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey