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2C_1103/2012 KI-generiert

Kosovar Nationals v. Switzerland: Residence Permit Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_1103/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a mother and her son, both Kosovo nationals, who appealed against a decision by the canton of Vaud's population service refusing them a residence permit and ordering their removal from Switzerland. The Tribunal cantonal had previously dismissed their appeal on the grounds that the mother’s husband no longer held a residence permit and there were no exceptional circumstances justifying their stay. Seeking to overturn this decision, the mother and son filed a public law complaint and a subsidiary constitutional complaint with the Federal Tribunal, arguing for legal rights based on the Convention on the Rights of the Child. However, their appeals were declared manifestly inadmissible as neither federal law nor international law granted them a right to stay in the country.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Kosovar Nationals v. Switzerland: Residence Permit Appeal Inadmissible: The Tribunal cantonal had previously dismissed their appeal on the grounds that the mother’s husband no longer held a residence permit and there were no exceptional circumstances justifying their stay. Seeking to overturn this decision, the mother and son filed a public law complaint and a subsidiary constitutional complaint with the Federal Tribunal, arguing for legal rights based on the Convention on the Rights of the Child. However, their appeals were declared manifestly inadmissible as neither federal law nor international law granted them a right to stay in the country.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Abschiebung internationale Abkommen Fall des Ausschlusses Anfechtung von Verwaltungsverfügungen albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule that the appeal is manifestly inadmissible and should be dealt with according to the simplified procedure because the appeal lacked substance.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal judicial costs as they were unsuccessful.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to rule that the appellant is not entitled to reimbursement of legal fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1103/2012

Arrêt du 9 novembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

tous les deux représentés par Me Jeton Kryeziu, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Refus d'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ et son fils, Y.________, ressortissants kosovars, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 décembre 2011 refusant de leur accorder une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse en raison du fait que le mari de l'intéressée n'était plus titulaire d'une autorisation de séjour et en l'absence d'un cas d'extrême gravité.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur accorder une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2, 4 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ou qui concernent le renvoi. Les recourants se plaignent de la violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Selon une jurisprudence constante, cette convention ne fonde toutefois pas de droit à une autorisation de séjour ( ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. ; arrêt 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4). De même, les art. 7 et 10 Cst. ne confèrent pas de droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ), dont les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, ne peuvent se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l' art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey