Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1102/2014 KI-generiert

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Late Submission of Evidence

Geschäftsnummer 2C_1102/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the federal direct tax, as well as cantonal and communal taxes for the fiscal year 2007. The individual contested a decision made by the cantonal tax administration, which had been partially upheld by an initial administrative court ruling. The higher court dismissed the individual's appeal, finding that he could not substantiate his claims of having no income in 2007 and reliance on financial support from his spouse, as he failed to provide adequate documentation as required. The individual later appealed to the Federal Tribunal, introducing new evidence related to his marital status, which was deemed inadmissible as it had not been presented in earlier proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 71 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Late Submission of Evidence: The individual contested a decision made by the cantonal tax administration, which had been partially upheld by an initial administrative court ruling. The higher court dismissed the individual's appeal, finding that he could not substantiate his claims of having no income in 2007 and reliance on financial support from his spouse, as he failed to provide adequate documentation as required. The individual later appealed to the Federal Tribunal, introducing new evidence related to his marital status, which was deemed inadmissible as it had not been presented in earlier proceedings.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung von Urkunden Steuer vom Einkommen Gemeindesteuern Akteneinsicht im Steuerverfahren Eheschein Vorrang der Steuerforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_1103/2014
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_1103/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_1102/2014).
ATF 136 III 552
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision because it relied solely on new evidence introduced before the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the federal court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Stated that no legal costs shall be awarded to the parties.

Art. 71 LTF

Cited in conjunction with the joinder of the two cases (2C_1102/2014 and 2C_1103/2014).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1102/2014

2C_1103/2014

{T 0/2}

Arrêt du 9 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève .

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2007,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 admettant partiellement le recours que ce dernier avait interjeté contre les décisions de l'Administration fiscale cantonale du 7 mai 2013 en matière d'impôt fédéral direct et d'impôts cantonal et communal pour la période fiscale 2007. Elle a jugé en substance que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'avait disposé d'aucune source de revenu en 2007 et avait vu ses dépenses prises en charge par Mme Y.________ avec qui il serait marié, n'étaient établies par aucun document probant, alors qu'il avait été averti que l'attestation sur l'honneur de Mme Y.________ ne suffisait pas et qu'il avait reçu le 15 avril 2014 un délai au 20 mai 2014 pour prouver, document de l'état civil à l'appui, qu'il était marié à cette dernière.

2. Par mémoire du 3 décembre 2014, X.________ interjette auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève dont il demande l'annulation sous suite de frais. Il produit à l'appui de son recours une copie de certificat de mariage établie en novembre 2008 par les autorités canadiennes ainsi que trois autres pièces.

Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_1103/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_1102/2014). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).

3.

3.1. En vertu de l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ).

3.2. En l'espèce, le recourant s'en prend aux faits établis par l'instance précédente au moyen de preuves documentaires qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il s'agit par conséquent de moyens de preuve nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l' art. 99 LTF . Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces moyens de preuve nouveaux, sont par conséquent aussi irrecevables.

4. Le recours considéré comme "recours en matière de droit public" est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 2C_1102/2014 et 2C_1103/2014 sont jointes.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 9 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey