Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1098/2015 KI-generiert

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Interim Remand and Reliance on Inadmissible New Facts

Geschäftsnummer 2C_1098/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case regarding federal, cantonal, and communal taxes for the years 2008, 2009, and 2010, a party challenged decisions made by the cantonal tax administration. The initial ruling by the cantonal court partially upheld the appeal, sending the matter back to the tax authority for reevaluation of the tax calculations for the specified years. Subsequently, the party filed an appeal with the Federal Tribunal, alleging the right to introduce new facts and claiming improper rejection of certain requests. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, citing failures in providing necessary legal justification and adhering to procedural requirements, leading to the rejection of the appeal on technical grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Interim Remand and Reliance on Inadmissible New Facts: The initial ruling by the cantonal court partially upheld the appeal, sending the matter back to the tax authority for reevaluation of the tax calculations for the specified years. Subsequently, the party filed an appeal with the Federal Tribunal, alleging the right to introduce new facts and claiming improper rejection of certain requests. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, citing failures in providing necessary legal justification and adhering to procedural requirements, leading to the rejection of the appeal on technical grounds.

Schlagwörter

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Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Nova Steuerjustizverfahren verspätete Steuererklärung Rechte des Steuerpflichtigen Steuerrevision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_1099/2015
Le recours a été enregistré sous le numéro d'ordre 2C_1098/2015 pour l'impôt cantonal et communal et sous le numéro d'ordre 2C_1099/2015 pour l'impôt fédéral direct.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1098/2015

2C_1099/2015

{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet

Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2008, 2009 et 2010,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours que X.________ a déposé contre les décisions sur réclamation du 21 octobre 2014 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Vaud en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2008 à 2010 et renvoyé la cause à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelle décision et calcul de l'impôt pour les périodes 2008 et 2009 conformément au considérant 6a et pour nouvelle décision et calcul de l'impôt pour la période 2010 conformément au considérant 6b.

2. Par mémoire du 4 décembre 2015, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose des faits sous chiffre 1, soutient qu'il est en droit d'apporter des nouveaux faits en procédure de réclamation et de recours. Se fondant sur ces faits, il se plaint du refus par le Tribunal cantonal d'admettre des provisions. Le recours a été enregistré sous le numéro d'ordre 2C_1098/2015 pour l'impôt cantonal et communal et sous le numéro d'ordre 2C_1099/2015 pour l'impôt fédéral direct. Il présente toutefois les mêmes questions juridiques de sorte que les causes sont jointes.

3. Le recours n'expose pas de motivation relative à sa recevabilité en particulier sous l'angle des art. 90 et 93 LTF s'agissant d'une décision de renvoi, contrairement à l'obligation qui résulte de l' art. 42 LTF lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas immédiatement données.

Quoi qu'il en soit, l'acte de recours ne remplit pas les conditions des art. 97 al. 1 LTF pour s'en prendre valablement à l'état de fait de l'arrêt attaqué. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ). En effet, le recourant présente des faits nouveaux sans exposer les conditions qui permettent de s'écarter de ceux qui sont retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Ces faits sont par conséquent irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l' art. 99 LTF .

Les griefs du recourant qui se fondent uniquement sur ces faits irrecevables sont par conséquent aussi irrecevables. Quant aux autres développements, ils ne s'en prennent pas concrètement à la motivation détaillée de l'arrêt attaqué de sorte que le recours n'est pas motivé conformément aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de suspension de la procédure est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 10 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey